Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 142

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1693

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.724

Cour de cassation

; qu'elle précisait que le kilométrage de la journée du 9 juillet 1996 était anormal par rapport aux chantiers indiqués ; que les kilométrages des mardi 18 et mercredi 19 juin 1996 étaient anormaux ; qu'ainsi, le grief invoqué était réel et sérieux ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de vérifier le caractère sérieux des faits invoqués ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L.

1694

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.731

Cour de cassation

de lui indiquer les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en se fondant sur ce courrier pour décider que le salarié avait été licencié en raison de son absence de l'entreprise entre le 13 mai et le 1er août 1995 et de sa déclaration médicale d'aptitude à des travaux au sol uniquement alors que ce courrier ne faisait que respecter les termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail qui lui imposent d'indiquer les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que dans le courrier du 11 mars 1996 établi en application de l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail, l'employeur avait précisé que les critères de l'adaptabilité à l'emploi et de l'absence avaient été privilégiés et que M. X...

1695

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.878

Cour de cassation

; que dés lors, en déclarant que la lettre de licenciement qui visait comme cause de la rupture "l'adaptation au volume prévisionnel du marché", caractérisant une réduction des effectifs en raison de la baisse constante des commandes, énonçait un motif imprécis et hypothétique ne satisfaisant pas aux exigences de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L.

1696

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.997

Cour de cassation

Y..., employé en qualité de garçon de café par M. X..., a été licencié pour motif économique le 21 juillet 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1998) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la lettre de licenciement était suffisamment motivée au regard de l'article L. 122-14-2 puisqu'elle précisait que le licenciement économique intervenait pour le motif économique suivant : suppression de poste ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

1697

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.929

Cour de cassation

insuffisance professionnelle ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en l'absence de motifs précis matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

1698

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.030

Cour de cassation

Mais attendu que, sans rejeter la demande du salarié en raison de l'insuffisance des preuves apportées par lui, la cour d'appel s'est bornée, par des motifs non critiqués, à déterminer, au vu des éléments qui lui étaient produits, celles des heures qui entraient dans le temps de travail effectif et celles des heures qui constituaient des heures supplémentaires ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

1699

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.785

Cour de cassation

1 ) la lettre de licenciement doit indiquer précisément les faits qui sont reprochés au salarié en précisant la date de leur survenance afin d'être matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. X... ne précisait pas la date des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était justifié en dépit de cette imprécision totale soulevée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

1700

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 98-45.958

Cour de cassation

telles que la formation, les mutations de postes pour permettre aux salariés de rester dans l'entreprise, fût-ce à temps partiel ; Mais attendu, d'abord , que la lettre de licenciement, en ce qu'elle indique que le motif du licenciement de M. X... est une suppression d'emploi consécutive à une perte de clientèle, est conforme aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié ne pouvait pas être reclassé même après une période d'adaptation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...

1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-43.518

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de laSCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SNC Gillette Y..., venant aux droits des sociétés Parker Pen France et Waterman, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail et les articles 2048 et 2049 du Code civil ; Attendu que M. X..., exerçant en dernier lieu, les fonctions de directeur de département, au service de la société Parker Pen France, devenue, par suite d'une fusion-absorption, la société Gillette Y... ; que, par lettre du 18 août 1994, M. X...

1702

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-45.071

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 août 1998) d'avoir dit que son licenciement pour faute grave était fondé sans caractériser la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période limitée du préavis, en violation de l'article L. 122-6 du Code du travail, et en retenant des faits non énoncés dans la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en constatant que les actes de violence commis par M. X...

1703

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.465

Cour de cassation

est sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, manque de base légale, l'arrêt, qui retient l'insuffisante motivation de la lettre de licenciement sans rechercher le caractère réel et sérieux du motif invoqué pour rompre le contrat de travail d'un salarié qui avait accepté le bénéfice d'une convention de conversion ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

1704

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.628

Cour de cassation

est motivée et il appartient aux juges d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif ; qu'ainsi, le motif économique visant la suppression de poste pour restructuration de la société, suffit aux juges du fond pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, 1 ) que la cour d'appel ne pouvait constater que la société Manfield ne justifiait pas de ce que Mme X... ne pouvait, en raison de son caractère, accéder utilement à la formation nécessaire, tout en adoptant les motifs des premiers juges qui avaient constaté que le défaut d'aménité de Mme X...

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