Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.929

Arrêt du 6 décembre 2000Pourvoi n° 98-45.929

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdoulaye X..., demeurant 19, rue du Pont Amar, 91080 Courcouronnes,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société Paltsou gestion, société anonyme, dont le siège est ... ,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Paltsou gestion, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1993 en qualité de comptable par la société Paltsou gestion a été licencié le 8 juin 1994 pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en l'absence de motifs précis matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait, dans la lettre de licenciement, motivé cette mesure pour insuffisance professionnelle générant des erreurs entraînant en permanence des opérations de redressement et pour inaptitude à s'adapter aux conditions de travail liées à l'organisation du cabinet ; qu'à bon droit, elle a décidé que ces motifs, matériellement vérifiables répondaient aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723b7cd5801467740d45b

Poursuivre la recherche