Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 141

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.003

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 16 janvier 1979 par le laboratoire d'analyses médicales de Mme Chau Y..., a été licenciée pour motif économique le 7 février 1995 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs précis de licenciement et qu'en l'absence de motif précis, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors que le motif énoncé dans la lettre de licenciement était insuffisamment précis, la cour d'appel a violé l'article L.

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.704

Cour de cassation

si le licenciement n'était pas justifié par les absences répétées et injustifiées du salarié pendant les heures de travail, grief qui était invoqué dans la lettre de licenciement précisant, en outre, qu'il en était résulté une désorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L.

1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-43.327

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Relais H, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-42.036

Cour de cassation

; qu'en relevant que la faute commise par le salarié constituait un motif sérieux de licenciement en raison de la perte de confiance suscitée par son comportement, bien que la société Y... n'ait pas invoqué, dans sa lettre de licenciement, la perte de confiance, mais uniquement une violation, par le salarié, des règles éthiques de l'entreprise, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant ainsi, par refus d'application, les dispositions des articles L. 122-14-2 du Code du travail ; 4 / que ne constitue pas une faute grave, le fait pour salarié de tenter de soustraire un paquet de foie gras d'une valeur de 185 francs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-6 et L.

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.608

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail est nulle. Dès lors, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-44.632

Cour de cassation

Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Parfumerie Barreau, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mlle X...

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-41.609

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le seul défaut d'indication des motifs économiques dans la lettre de licenciement rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse peu important que les motifs économiques invoqués par la société soient établis en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-41.610

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le seul défaut d'indication des motifs économiques dans la lettre de licenciement rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse peu important que les motifs économiques invoqués par la société soient établis en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-44.644

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 10 juin 1991 par la société Promedis en qualité de "responsable primeur-liquide et stagiaire responsable d'épicerie" ; que le 18 janvier 1996, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique ; que l'entretien s'est déroulé le 25 janvier 1996 ; que le 27 janvier 1996, M. X...

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.022

Cour de cassation

chute de notre chiffre d'affaires d'un tiers au 30 septembre 1993 par rapport au 30 septembre 1992" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. Z... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des articles L. 122-14-2 et L.

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.131

Cour de cassation

faisait suite au refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail, consistant en une modification de son secteur, contraignant l'employeur à procéder au licenciement de M. Z... pour motif économique ; qu'en reprochant à la société Dagail de ne pas avoir explicité dans la lettre de licenciement de M. Z... la cause économique de cette modification de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, 2 ) que l'aveu fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel que M. Z...

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.570

Cour de cassation

avait accompli intentionnellement un acte malveillant à l'égard de l'entreprise et que, pour ce motif, son licenciement devait être prononcé ; que la cour d'appel, qui a écarté une telle intention malveillante a, par là même, enlevé toute portée au motif contenu dans la lettre de rupture et ne pouvait substituer son appréciation de la gravité des faits à celle de l'employeur sans violer, ensemble, les articles 12, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile et L.

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