Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 140

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-40.054

Cour de cassation

de sa notification ; que, dès lors, la cour d'appel en refusant de faire produire ses effets au licenciement pour fautes lourdes prononcé le 26 décembre 1994 sans constater qu'il était en rapport avec l'état de santé ou la grossesse de la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-25-2, L. 122-32-2, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) que la notification de la mesure de licenciement vaut exécution de celle-ci, que dès lors la suspension de la procédure ne peut concerner que les effets matériels du licenciement ; que la cour d'appel en retenant néanmoins que le licenciement n'était pas devenu définitif à la date de sa notification a violé l'article L.

1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-43.846

Cour de cassation

1 ) qu'en visant tout à la fois "la cessation d'exploitation du point de vente Top Way et la suppression du poste de travail" la lettre de licenciement faisait clairement apparaître le contexte économique du licenciement et le motif direct du licenciement en énonçant des motifs matériellement vérifiables répondant ainsi aux conditions posées par l'article L.

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.761

Cour de cassation

les cas dans lesquels M. X... intervenait en qualité de médecin néphrologue, dont il résultait que le licenciement de M. X... avait pour cause une réorganisation du service de néphrologie, satisfaisaient aux exigences d'énonciation d'une cause économique de licenciement ; qu'en estimant que tel n'était pas le cas, la cour d'appel a violé l'article L.

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 97-45.542

Cour de cassation

; que la cour d'appel, pour retenir le grief allégué par la Fondation VSHA consistant en la tenue de propos irrespectueux par Mme Y... à son égard susceptibles de porter atteinte à la réputation et à l'image de la Fondation, s'est uniquement référée à l'attestation émanant de Mme X... et rapportant l'échange de tels propos lors de l'entretien préalable, a violé les dispositions des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions, Mme Y...

LicenciementNullité du licenciement+5
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1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-44.461

Cour de cassation

L'existence d'une suppression d'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise. Ayant constaté qu'un autre salarié avait été affecté, immédiatement après le licenciement, aux fonctions exercées par le salarié licencié, la cour d'appel en a justement déduit que le poste de ce dernier n'avait pas été supprimé, peu important que le salarié affecté sur le poste ait été un salarié de la société mère.

1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-44.270

Cour de cassation

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail fixent les termes du litige. Viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail la cour d'appel, qui, pour juger que le licenciement du salarié était justifié par la faute grave de celui-ci, retient que l'intéressé n'ayant travaillé que cinq jours consécutifs, du 10 au 14 août 1992 inclus, son absence le 15 août ne saurait être légitimée par les dispositions de l'article 9 de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers qui interdit de travailler plus de six jours consécutifs, alors que la faute imputée au salarié par la lettre de licenciement concernait son " absence à la garde des 15 et 16 août 1992 ".

1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-43.762

Cour de cassation

Attendu que la Société de réalisations mécaniques a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen rendu le 16 mars 1998 dans une instance l'opposant à M. X... ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et avoir jugé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse pour des motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que pour répondre aux exigences de l'article L.

1676

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.345

Cour de cassation

Attendu que l'association Aquasso a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 26 juin 1998, dans une instance l'opposant à Mme Manac'h ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme Manac'h des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé qui sont pris, premièrement de la violation des articles L. 122-14-2 et L.

1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 99-40.058

Cour de cassation

ne rapportait pas la preuve qu'il aurait été écarté de toute initiative ou de toute responsabilité, le débouter de sa demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser sur le salarié le risque du doute en violation de l'article L.

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-46.296

Cour de cassation

règles de forme ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne la société Protech à payer à M. X... la somme de 8 000 francs au motif de "l'ensemble de ces éléments tenant au non-respect de la procédure et au licenciement sans cause réelle et sérieuse" ; Mais attendu d'abord, qu'il résulte de l'article L.

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.729

Cour de cassation

même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la cour d'appel, qui, pour estimer que le licenciement de Mlle X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, s'est fondée sur les fautes que la salariée aurait commises pour certaines plusieurs années avant la procédure de licenciement, ou pour d'autres à une date indéterminée, a violé les articles L. 122-14-2 et L.

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