Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.667

Arrêt du 9 janvier 2001Pourvoi n° 98-42.667

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y. au service de la Caisse d'épargne de Picardie depuis le 1er juin 1983, en dernier lieu en qualité de responsable d'agence chargé de clientèle, a été licencié le 10 avril 1995 avec dispense d'exécuter son préavis; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages intérêts pour licenciement irrégulier, licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral.
  • Solution: Troisième et quatrième moyens: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
  • Portée: Lorsqu'il résulte des termes de cette lettre que l'employeur a reproché des fautes au salarié, le licenciement prononcé a un caractère disciplinaire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-40 du même Code ;

Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent le cadre du débat ;

Attendu que M. Y... au service de la Caisse d'épargne de Picardie depuis le 1er juin 1983, en dernier lieu en qualité de responsable d'agence chargé de clientèle, a été licencié le 10 avril 1995 avec dispense d'exécuter son préavis ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages intérêts pour licenciement irrégulier, licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y..., la cour d'appel a énoncé que dans la longue lettre de licenciement qu'elle a adressée au salarié, la Caisse d'épargne de Picardie a rappelé les libéralités consenties par Mme X..., cliente âgée de l'agence et sans héritiers réservataires, au profit du responsable de cette agence ou de membres de sa famille ; qu'elle n'a pas reproché à M. Y... des manoeuvres illicites ou frauduleuses pour obtenir ces libéralités ; qu'elle a seulement souligné l'ambiguïté de la situation que la réserve et la prudence de tout agent de banque devraient conduire à éviter ; qu'elle a analysé les conséquences de la situation sur l'image de l'entreprise vue par la clientèle ; que la Caisse d'épargne n'a imputé au salarié aucune faute particulière, mais constatant une situation dont elle a analysé les conséquences néfastes pour elle, en a tiré la conclusion que la confiance nécessaire entre elle et son collaborateur, responsable d'agence, ne pouvait plus exister ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement énonçait " Devant ces faits, ce qui vous est personnellement reproché, concerne d'une part la relation commerciale avec votre cliente, et d'autre part, votre comportement à l'égard de la Caisse d'épargne et ses instances responsables... Face à votre attitude, aux faits constatés et au discrédit que cette situation a jeté sur l'entreprise, il ne nous est pas possible de maintenir notre collaboration dans le climat normal de confiance qui doit régner entre une entreprise et ses collaborateurs " ; qu'il résulte des termes de cette lettre que l'employeur reprochait au salarié des fautes : comportement avec une cliente consistant à s'être fait consentir, pour lui-même et sa famille, des libéralités, et a ainsi prononcé un licenciement disciplinaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52c79

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52c79.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.