Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 139

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-45.838

Cour de cassation

122-14-4, dernier alinéa, que s'il est établi que le salarié a été privé de la possibilité de bénéficier effectivement de cette priorité ; qu'en allouant à la salariée une indemnité équivalente à deux mois de salaire, sans rechercher si la salariée avait été effectivement empêchée de bénéficier de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail ; 2 / que le cumul des sanctions pour irrégularité de forme et pour irrégularité de fond est interdit ; qu'en accordant tout à la fois à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour défaut de mention, dans la lettre de licenciement, de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé les articles L.

1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-46.461

Cour de cassation

3 / qu'il appartient au juge de prendre en considération les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les motifs précis et circonstances visés dans la lettre de licenciement et tirés de la nécessité absolue d'une réduction drastique des charges, étaient fondées, la cour d'appel, qui a statué par un motif général, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-32-2 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 4 / que la société SOCOFAM avait soutenu dans ses conclusions, en produisant les pièces en justifiant, les difficultés économiques auxquelles elle était confrontée et rendant impossible le maintien du contrat de travail de M. X...

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.206

Cour de cassation

Attendu que l'armateur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux marins des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 102-20 du Code du travail maritime, alors applicable en la cause, les dispositions de l'article 102-6 du Code du travail maritime et celles des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.428

Cour de cassation

un chiffre d'affaires insuffisant pour la période allant de juillet à novembre inclus ; qu'en retenant, à titre de cause réelle et sérieuse de licenciement une insuffisance de résultat pour la période allant de juin à décembre 1994, la cour d'appel, qui a ainsi retenu une période plus longue que celle visée par la lettre de licenciement, a méconnu les termes du litige, violant ainsi, par refus d'application, l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en retenant à titre de cause réelle et sérieuse de licenciement les résultats réalisés par M. X...

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-44.052

Cour de cassation

organiser l'activité de l'établissement que pour l'organisation de ses propres horaires, la cour d'appel a pu, dès lors, décider que sa rémunération forfaitaire incluait le paiement d'heures supplémentaires ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen du premier mémoire et sur le deuxième moyen du second mémoire : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les différents griefs relatifs à la mauvaise gestion du personnel, à la mauvaise qualité du travail accompli et à la faiblesse de la production sont établis et que le rapport d'expertise conclut que les insuffisances de M. X...

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 99-40.757

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, pour les mêmes raisons, elle a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions faisant état d'un motif de rupture non énoncé dans une lettre de licenciement telle que prévue à l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que les juges du fond ayant dit que M. Y... était lié à M. X...

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.633

Cour de cassation

Mais attendu que l'article 06.04.2 de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif concerne la détermination des appointements et non l'indemnité de licenciement ; que celle-ci se calcule, conformément à l'article 09.02.1, sur la base de l'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 122-6, L.

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-42.553

Cour de cassation

effectuées, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, se fondant aussi bien sur les éléments fournis par l'employeur que par le salarié, la cour d'appel a estimé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-45 du même Code ; Attendu que le motif de licenciement invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement fixe les termes du débat ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'article L.

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-41.992

Cour de cassation

Si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. La cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail dès lors que le motif invoqué dans la lettre de licenciement : " problème de collaboration avec supérieur hiérarchique " était trop vague pour être matériellement vérifiable, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.014

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 2 mars 1981 par la société SNE, filiale de la Société d'électricité pour la lumière et la force - équipements collectivités (SELF-EC), a été licencié pour motif économique le 19 février 1993 ; Attendu que, pour dire par confirmation de la décision des premiers juges que le licenciement reposait bien sur un motif économique et débouter M. Y...

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