Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 138

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1646

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.140

Cour de cassation

Attendu que la société Salse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1998) d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre prononçant le licenciement pour motif économique d'un salarié en raison de son refus de la modification du contrat de travail qui est proposée pour une cause économique qui lui a été précisée est ainsi suffisamment motivée, au regard de l'article L.

1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.185

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 à L.

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.743

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, M. Y... avait notamment reproché à M. X... son manque total d'intégration dans l'entreprise et l'exclusion de tout rapport avec ses collègues de travail, grief au demeurant retenu par les premiers juges pour décider que le licenciement était justifié ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la faute grave ne suppose ni acte volontaire ni intention de commettre un acte indélicat ; que la cour d'appel s'est donc fondée à tort sur la circonstance qu'il n'était pas établi que M. X...

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.850

Cour de cassation

Lorsqu'une clause du contrat de travail prévoit que le salarié peut être licencié à la suite de deux déficits d'inventaire successifs et que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, n'invoque qu'un seul inventaire déficitaire, les juges ne peuvent se fonder sur un précédent déficit d'inventaire non visé par la lettre de licenciement, pour dire que les conditions du licenciement prévues par la clause sont réunies et que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse. En toute hypothèse, l'existence d'une telle clause ne les dispense pas de rechercher si le déficit d'inventaire résulte d'une faute du salarié.

1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 99-40.465

Cour de cassation

Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 99-40.465 à G 99-40.469 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que MM. Z..., A..., Cueille, X...

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 98-46.204

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1998) d'avoir retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge est tenu de respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer contradictoirement, le moyen tiré du non-respect des formalités requises par l'article L.

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.263

Cour de cassation

du licenciement, à savoir la suppression du poste de Mme X... en raison de la diminution très importante de l'activité du laboratoire où elle était affectée ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné la cause réelle et sérieuse du motif de licenciement invoqué dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L.

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-44.896

Cour de cassation

Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Centratel Bosch Télécom depuis 1980, a été licencié le 10 janvier 1995 pour motif économique ; Attendu que, pour débouter M. X...

1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.289

Cour de cassation

X... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par elle à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois de salaire ; alors, selon le moyen, que constitue un motif de licenciement de nature à satisfaire aux prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail le motif économique suivant : "suppression de l'emploi occupé liée à la restructuration de la société" ; qu'en considérant qu'un tel motif ne satisfaisait pas aux exigences des articles L. 321-1 et L.

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.432

Cour de cassation

détenait 25 % du capital social de cette société ; que, le 16 juin 1995, le salarié a été licencié pour motif économique ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, 1 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique de M. X...

1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-40.228

Cour de cassation

fournis par les parties et a donc méconnu l'étendue de ses pouvoirs en se croyant obligée de les acquérir au seul regard des énonciations de la lettre et en décidant qu'en l'absence d'indication sur les difficultés du groupe, les difficultés alléguées par l'employeur ne pouvaient être prises en considération, ce qui constitue la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

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