Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 137

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-42.174

Cour de cassation

a exercé sans encourir le moindre reproche des fonctions qui exigeaient précisément une grande faculté de "communication", que ce soit avec d'autres salariés de l'entreprise, techniciens et commerciaux, avec une clientèle exigeante ainsi qu'avec les différents professionnels intervenant dans la conception et la mise en oeuvre des projets auxquels participait la société France Reval, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.913

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 18 mai 1990 par la société Bailly ; qu'elle a été licenciée pour faute par lettre du 7 septembre 1996 ; Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X...

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-40.113

Cour de cassation

Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Avon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, Mme X...

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-40.115

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-40.045

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-46.053

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Les Plastiques de Grillon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-40.691

Cour de cassation

construire relatives aux programmes immobiliers que la société avait pour activité de commercialiser (arrêt p.2, 2), et le fait que ces éléments la conduisent à procéder à des réductions d'effectifs dans toutes les catégories de personnel ; qu'en retenant que les lettres de licenciement n'étaient pas suffisamment motivées, la cour d'appel a violé l'article L.

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-40.012

Cour de cassation

Mais attendu que, répondant aux conclusions et après avoir, a bon droit, estimé que la lettre de licenciement reprochant à la salariée d'avoir maintenu des aides à des familles endettées de manière importante vis-à-vis de l'association et d'avoir dénigré les organes d'administration de l'association, énonçait des griefs précis et répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que les faits étaient établis, a pu décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association d'aide aux mères et aux familles à domicile et de M.

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-46.430

Cour de cassation

Attendu que la société Synthèse fait grief à l'arrêt, pour les motifs figurant au mémoire annexé, d'avoir dit que le licenciement pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir évalué comme il l'a fait les dommages-intérêts alloués à M. X... ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que la lettre de licenciement ne répondait pas aux conditions de motivation exigées par les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; qu'en outre, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que le salarié avait droit à une indemnité dont elle a souverainement évalué le montant sans se référer aux dispositions de l'article L.

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-46.084

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.213

Cour de cassation

; D'où il suit que les moyens pour partie inopérants ne sont pas fondés pour le surplus ; Et sur le huitième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le salarié dénonçait dans ses conclusions d'appel le manque de motivation de la lettre de licenciement ; que l'article L 122-14-2 du Code du travail précise que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement datée du 6 juin 1995 dit simplement que "nous vous informons que nous avons décidé de rompre votre contrat de travail pour cause d'inaptitude avec impossibilité de reclassement à un autre poste dans l'entreprise, compatible avec vos nouvelles aptitudes" ; qu'afin de respecter l'esprit de l'article L…

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