Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 137
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-42.174
Cour de cassationa exercé sans encourir le moindre reproche des fonctions qui exigeaient précisément une grande faculté de "communication", que ce soit avec d'autres salariés de l'entreprise, techniciens et commerciaux, avec une clientèle exigeante ainsi qu'avec les différents professionnels intervenant dans la conception et la mise en oeuvre des projets auxquels participait la société France Reval, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.913
Cour de cassationFunck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 18 mai 1990 par la société Bailly ; qu'elle a été licenciée pour faute par lettre du 7 septembre 1996 ; Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-40.196
Cour de cassationViole l'article L. 122-14-2 du Code du travail la cour d'appel qui retient une cause économique non invoquée à un licenciement prononcé pour faute grave, alors que ce licenciement ne pouvait être motivé que par la constatation d'une faute du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-40.113
Cour de cassationBouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Avon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-40.115
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-40.045
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-46.053
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Les Plastiques de Grillon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-40.691
Cour de cassationconstruire relatives aux programmes immobiliers que la société avait pour activité de commercialiser (arrêt p.2, 2), et le fait que ces éléments la conduisent à procéder à des réductions d'effectifs dans toutes les catégories de personnel ; qu'en retenant que les lettres de licenciement n'étaient pas suffisamment motivées, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-40.012
Cour de cassationMais attendu que, répondant aux conclusions et après avoir, a bon droit, estimé que la lettre de licenciement reprochant à la salariée d'avoir maintenu des aides à des familles endettées de manière importante vis-à-vis de l'association et d'avoir dénigré les organes d'administration de l'association, énonçait des griefs précis et répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que les faits étaient établis, a pu décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association d'aide aux mères et aux familles à domicile et de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-46.430
Cour de cassationAttendu que la société Synthèse fait grief à l'arrêt, pour les motifs figurant au mémoire annexé, d'avoir dit que le licenciement pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir évalué comme il l'a fait les dommages-intérêts alloués à M. X... ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que la lettre de licenciement ne répondait pas aux conditions de motivation exigées par les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; qu'en outre, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que le salarié avait droit à une indemnité dont elle a souverainement évalué le montant sans se référer aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-46.084
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.213
Cour de cassation; D'où il suit que les moyens pour partie inopérants ne sont pas fondés pour le surplus ; Et sur le huitième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le salarié dénonçait dans ses conclusions d'appel le manque de motivation de la lettre de licenciement ; que l'article L 122-14-2 du Code du travail précise que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement datée du 6 juin 1995 dit simplement que "nous vous informons que nous avons décidé de rompre votre contrat de travail pour cause d'inaptitude avec impossibilité de reclassement à un autre poste dans l'entreprise, compatible avec vos nouvelles aptitudes" ; qu'afin de respecter l'esprit de l'article L…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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