Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.196

Arrêt du 27 février 2001Pourvoi n° 99-40.196

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le nouveau concept du restaurant entraînait la suppression du poste de crêpier vendeur, que la qualification proposée, de même niveau, n'impliquait ni sujétion supplémentaire ni formation approfondie et que le salarié gardait sa rémunération, son statut et le même lieu de travail.
  • Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le poste de crêpier vendeur avait été supprimé et que le poste d'étager proposé à M. X. constituait une offre de reclassement, la cour d'appel a retenu une cause économique qui n'était pas invoquée et a ainsi violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 6 janvier 1986 en qualité de crêpier par la société Dupont Parnasse et a occupé, à compter de l'été 1993, les fonctions de vendeur ; que le 1er juin 1994, le restaurant exploité par cette société a été donné en location-gérance à la société Sotrepal qui a repris le contrat de travail du salarié et décidé de transformer l'établissement en un restaurant de l'enseigne Hippopotamus ; que le 17 août 1994, la société a informé le salarié que sa qualification serait celle d'étager et que son statut et sa rémunération demeureraient inchangés ; que M. X..., s'étant opposé à ce changement de qualification et à la formation proposée durant les travaux de transformation du restaurant, a été licencié pour faute grave le 22 novembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le nouveau concept du restaurant entraînait la suppression du poste de crêpier vendeur, que la qualification proposée, de même niveau, n'impliquait ni sujétion supplémentaire ni formation approfondie et que le salarié gardait sa rémunération, son statut et le même lieu de travail ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement fixe les termes du débat, que M. X... ayant été licencié pour faute grave résultant d'une absence injustifiée, le licenciement ne pouvait être motivé que par la constatation d'une faute du salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le poste de crêpier vendeur avait été supprimé et que le poste d'étager proposé à M. X... constituait une offre de reclassement, la cour d'appel a retenu une cause économique qui n'était pas invoquée et a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a19ba5988459c52bda

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a19ba5988459c52bda.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.