Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 136
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-41.472
Cour de cassationLiffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-42.051
Cour de cassation122-13-3 du Code du travail enjoignent les juges du fond de vérifier si la cause du licenciement alléguée par l'employeur est bien réelle et sérieuse et constitue une faute grave ; qu'ils ne peuvent s'en remettre au fait que l'employeur n'a pas indiqué de manière expresse que le licenciement était donné pour faute grave ; 2 / que la cour d'appel a commis également une erreur dans l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.108
Cour de cassationDuplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1998) que M. X..., salarié de la société SAP depuis 1983, a été licencié pour motif économique par lettre du 16 novembre 1992 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés pour l'essentiel d'une violation des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.131
Cour de cassationd'accepter une modification substantielle de ses conditions de collaboration en matière de durée de travail, à la suite des mesures de réorganisation induites par la diminution d'activité des prestations comptables du cabinet" ; qu'en déclarant que ces énonciations ne répondaient aux exigences légales de motivation pour en déduire que le licenciement de la salariée était, de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.115
Cour de cassation1 / que pour pouvoir utilement caractériser la faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel se devait de constater que la faute relevée était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la courte durée du préavis ; qu'en ne procédant pas à une telle constatation et en infirmant néanmoins le jugement entrepris, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-41.365
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 1999) d'avoir retenu que l'énoncé des griefs dans la lettre de licenciement était suffisamment précis, alors, selon le moyen, que les "influences" exercées par le salarié sur des entreprises extérieures ne sont pas explicitées ni datées, que les "entreprises extérieures" ne sont pas nommées et que les "avantages personnels" ne sont pas définis ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.891
Cour de cassationRichard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1983 par la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), a été licencié pour motif économique le 3 novembre 1993 ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.887
Cour de cassationque dès lors en se prononçant sur la régularité et le caractère fondé du licenciement de M. Y... par la Société Beauvallet au regard du courrier du 4 décembre 1989, sans examiner le litige tel qu'il avait été défini par la lettre de licenciement du 2 mars 1990 et l'ensemble des griefs constitutifs d'une faute lourde qui y étaient énoncés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'attribution des fonctions de gérant de la Société Beauvallet à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 99-40.025
Cour de cassationune convention de conversion l'informait que "compte tenu de la situation de notre entreprise, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique dans le cadre duquel nous devons supprimer votre poste" ; qu'en décidant, cependant, que cette lettre n'était pas suffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 4 / qu'il n'y a de remplacement d'un salarié licencié, exclusif de toute suppression d'emploi, que pour autant que les salariés qui se succèdent sont affectés aux mêmes fonctions ; que la société GMF faisait valoir que M. X..., devenu directeur général adjoint après le départ de M. Y... n'exerçait nullement des fonctions bancaires comme M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.681
Cour de cassationle moyen, que le défaut d'énonciation d'un motif précis de licenciement équivaut à une absence de motif et que tel est le cas de l'énoncé de difficultés relationnelles ; qu'en estimant que la lettre de licenciement envoyée par la société Bouygues Offshore, qui se référait à de telles difficultés, était suffisamment précise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.719
Cour de cassationAttendu que M. X..., directeur au service de la Société française des Nouvelles Galeries, a été licencié pour motif économique le 28 juillet 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, de première part, l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'ayant imposé l'obligation d'énonciation du ou des motifs de licenciement dans la lettre de licenciement qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 qui l'a modifié, viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-41.010
Cour de cassationne résultait pas de raisons économiques, que la cour d'appel a dénaturé les faits de l'espèce et s'est référé aux motifs invoqués dans la lettre de licenciement sans analyser objectivement les écritures du salarié et en s'abstenant de contrôler la réalité même des difficultés économiques de l'employeur violant ainsi les dispositions des articles L. 122-14-2 et L.
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Méthode et périmètre
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