Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 136

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-41.472

Cour de cassation

Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-42.051

Cour de cassation

122-13-3 du Code du travail enjoignent les juges du fond de vérifier si la cause du licenciement alléguée par l'employeur est bien réelle et sérieuse et constitue une faute grave ; qu'ils ne peuvent s'en remettre au fait que l'employeur n'a pas indiqué de manière expresse que le licenciement était donné pour faute grave ; 2 / que la cour d'appel a commis également une erreur dans l'application des dispositions de l'article L.

1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.108

Cour de cassation

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1998) que M. X..., salarié de la société SAP depuis 1983, a été licencié pour motif économique par lettre du 16 novembre 1992 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés pour l'essentiel d'une violation des articles L. 122-14-2 et L.

1624

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.131

Cour de cassation

d'accepter une modification substantielle de ses conditions de collaboration en matière de durée de travail, à la suite des mesures de réorganisation induites par la diminution d'activité des prestations comptables du cabinet" ; qu'en déclarant que ces énonciations ne répondaient aux exigences légales de motivation pour en déduire que le licenciement de la salariée était, de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

1625

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.115

Cour de cassation

1 / que pour pouvoir utilement caractériser la faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel se devait de constater que la faute relevée était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la courte durée du préavis ; qu'en ne procédant pas à une telle constatation et en infirmant néanmoins le jugement entrepris, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-9 et L.

1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-41.365

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 1999) d'avoir retenu que l'énoncé des griefs dans la lettre de licenciement était suffisamment précis, alors, selon le moyen, que les "influences" exercées par le salarié sur des entreprises extérieures ne sont pas explicitées ni datées, que les "entreprises extérieures" ne sont pas nommées et que les "avantages personnels" ne sont pas définis ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.

1627

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.891

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1983 par la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), a été licencié pour motif économique le 3 novembre 1993 ; Attendu que, pour débouter M. X...

1628

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.887

Cour de cassation

que dès lors en se prononçant sur la régularité et le caractère fondé du licenciement de M. Y... par la Société Beauvallet au regard du courrier du 4 décembre 1989, sans examiner le litige tel qu'il avait été défini par la lettre de licenciement du 2 mars 1990 et l'ensemble des griefs constitutifs d'une faute lourde qui y étaient énoncés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'attribution des fonctions de gérant de la Société Beauvallet à M. Y...

1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 99-40.025

Cour de cassation

une convention de conversion l'informait que "compte tenu de la situation de notre entreprise, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique dans le cadre duquel nous devons supprimer votre poste" ; qu'en décidant, cependant, que cette lettre n'était pas suffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 4 / qu'il n'y a de remplacement d'un salarié licencié, exclusif de toute suppression d'emploi, que pour autant que les salariés qui se succèdent sont affectés aux mêmes fonctions ; que la société GMF faisait valoir que M. X..., devenu directeur général adjoint après le départ de M. Y... n'exerçait nullement des fonctions bancaires comme M.

1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.681

Cour de cassation

le moyen, que le défaut d'énonciation d'un motif précis de licenciement équivaut à une absence de motif et que tel est le cas de l'énoncé de difficultés relationnelles ; qu'en estimant que la lettre de licenciement envoyée par la société Bouygues Offshore, qui se référait à de telles difficultés, était suffisamment précise, la cour d'appel a violé l'article L.

1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.719

Cour de cassation

Attendu que M. X..., directeur au service de la Société française des Nouvelles Galeries, a été licencié pour motif économique le 28 juillet 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, de première part, l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'ayant imposé l'obligation d'énonciation du ou des motifs de licenciement dans la lettre de licenciement qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 qui l'a modifié, viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M.

1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-41.010

Cour de cassation

ne résultait pas de raisons économiques, que la cour d'appel a dénaturé les faits de l'espèce et s'est référé aux motifs invoqués dans la lettre de licenciement sans analyser objectivement les écritures du salarié et en s'abstenant de contrôler la réalité même des difficultés économiques de l'employeur violant ainsi les dispositions des articles L. 122-14-2 et L.

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