Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 135
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.241
Cour de cassation; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement ne retient pas contre la salariée d'avoir refusé de recevoir un planning de travail en main propre, ce qui aurait conduit l'employeur à le lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en se fondant cependant notamment sur ce fait pour décider que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.853
Cour de cassation; qu'en estimant pourtant que l'employeur avait sanctionné deux fois les mêmes faits, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de ces deux lettres et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en estimant que l'association AMPAD devait invoquer un fait nouveau commis entre l'avertissement du 28 mars 1994 et l'engagement de la procédure de licenciement le 15 avril 1994 afin de pouvoir licencier sa salariée, la cour d'appel a ajouté aux articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail une condition qui n'était pas prévue par la loi et ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail ; 3 / qu'en se bornant à constater que les pièces versées aux débats étaient toutes antérieures à l'avertissement du 28 mars 1994, pour juger que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.163
Cour de cassationpar la lettre de licenciement et, d'autre part, en se bornant à retenir l'incompatibilité d'humeur entre la salariée et ses collègues de travail ou son chef hiérarchique sans rechercher si chacun des griefs énumérés par la lettre de licenciement constituait, par lui-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur des griefs tirés d'une incompatibilité de caractère entre la salariée, d'une part, ses collègues de travail et son chef hiérarchique, d'autre part, d'actes d'insubordination et de propos de dénigrement qui étaient tous visés dans la lettre de licenciement ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.004
Cour de cassationaux motifs que son auteur s'y attachait à relever de nouvelles erreurs d'analyse qu'aurait commises la salariée en lui imputant par là même des faits non expressément visés dans la lettre de licenciement, nonobstant la formulation non exhaustive de celle-ci, bien que les faits relatés dans ces attestations soient relatifs au grief de manque de compétence invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) qu'en écartant le prétendu document intitulé "réponses aux questions soulevées dans la discussion sur le prétendu manque de compétences" au motif qu'il n'était ni daté ni signé et ne pouvait avoir force probante, alors que ce document était une annexe à l'attestation de Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-42.642
Cour de cassationAttendu que la société Automatec fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 1999), de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement était suffisamment explicite au regard des exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-42.506
Cour de cassation1 / que la cour d'appel se doit en présence d'un licenciement économique de vérifier la matérialité des faits portés en leur temps à la connaissance des délégués du personnel et qui ont conduit à la décision, de sorte qu'en se bornant à énoncer que la seule référence à un licenciement économique serait insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui relève elle-même que l'employeur a en outre répondu le 8 juillet 1993 au salarié en lui rappelant une diminution du chiffre d'affaires de près de 50 % et le choix des licenciements, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole derechef les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-44.630
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que, dans la lettre de licenciement, la société Redland Granulats Sud avait énoncé que M. X... avait commis une seule faute en modifiant la composition du ciment ; qu'en lui reprochant en outre, d'être tombé en rupture de stock et de ne pas avoir mis en garde les acheteurs contre la livraison d'un ciment qui ne serait pas conforme à leur commande, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.001
Cour de cassationClinique du parc des sports, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le fait que la Clinique du parc des sports n'ait pas envoyé de lettre de licenciement à M. X... après l'entretien préalable ne privait pas de cause cette proposition d'adhésion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 321-6 du Code du travail ; 2 / que l'employeur peut renoncer à poursuivre la procédure de licenciement avant que la convention de conversion ne soit signée ; que dans ses écritures délaissées, l'employeur démontrait qu'il avait rétracté sa proposition de convention de conversion avant même qu'elle n'ait été signée le 18 novembre 1996 et décidé de ne pas donner suite au licenciement envisagé en proposant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.188
Cour de cassationn'avaient pas la charge de surveiller l'immeuble en dehors des heures de travail et de présence à la loge ; qu'ils ont donc violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant comme cause réelle et sérieuse de licenciement la cessation de l'activité de Mme X... intervenue deux mois après le licenciement et qui n'était pas évoquée dans la lettre, les juges du fond ont méconnu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.018
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-40.445
Cour de cassation1 / que l'autorisation administrative donnée par l'inspecteur du Travail de procéder au licenciement d'un salarié protégé ne saurait constituer un motif de licenciement et s'y substituer ; 2 / qu'il ne s'agissait pas tant de savoir si le mandataire-liquidateur avait commis une erreur, ou non, que de constater que ce dernier avait annulé le licenciement le 27 avril 1995 ; 3 / que l'article L. 122-14-2 du Code du travail impose l'énonciation du motif dans la lettre du licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.956
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, le jugement énonce que l'état de santé de M. X..., gérant de la société Jard'Imm, s'est détérioré au dernier trimestre 1997 ; que M. Y... connaissait personnellement M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.