Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.630

Arrêt du 21 mars 2001Pourvoi n° 98-44.630

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claude Y..., veuve X..., demeurant résidence La Croix du Sud, 76, ..., agissant comme seule héritière de son mari, Raymond X..., décédé,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Redland Granulats Sud, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Redland Granulats Sud, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé, en 1986, par la société Garon-Bedel, et dont le contrat de travail a été successivement transmis à la société Languedocienne de béton puis à la société Redland Granulats Sud, entreprise de cimenterie, au sein de laquelle il était employé comme chef de centrale, a été licencié le 15 octobre 1993 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que l'incertitude subsistant sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doit profiter au salarié ; qu'il s'ensuit que le reproche adressé à M. X..., dans la lettre de licenciement d'avoir "mis en cause la bonne marche du service" en modifiant les formules de ciment, imposait à la juridiction du second degré de vérifier l'allégation par l'employeur de la délivrance d'un béton défectueux, en procédant à une constatation certaine qui ne laisse place à aucun doute ; qu'en se fondant cependant sur la seule hypothèse que la modification de la composition du ciment "pouvait" avoir des conséquences fâcheuses sur la solidité des ouvrages auxquels il serait incorporé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige et elle interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs ; qu'en l'espèce, il est constant que, dans la lettre de licenciement, la société Redland Granulats Sud avait énoncé que M. X... avait commis une seule faute en modifiant la composition du ciment ; qu'en lui reprochant en outre, d'être tombé en rupture de stock et de ne pas avoir mis en garde les acheteurs contre la livraison d'un ciment qui ne serait pas conforme à leur commande, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il était fait grief au salarié d'avoir modifié de son chef la composition du béton pour pallier la rupture de stock ; que la cour d'appel s'en est tenue à l'examen de ces deux griefs et a retenu que les fautes étaient établies et que la responsabilité du salarié n'était pas douteuse ;

Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., veuve X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723a5cd5801467740c71c

Poursuivre la recherche