Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 134

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.850

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'a donc pu, pour se prononcer sur le licenciement de M. Y... retenir qu'il était également établi par l'employeur qu'il avait autorisé deux salariés à blanchir le linge de certains résidents contre pourboire de ces derniers nonobstant l'interdiction catégorique, par le règlement intérieur du personnel, de la perception de pourboire de la part du personnel soignant, sans violer l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce les griefs invoqués étaient les suivants : "Couverture de travail clandestin : vous avez toléré au sein de l'établissement des remplacements par du personnel non qualifié, d'infirmiers libéraux sous convention dont votre propre épouse.

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 00-40.242

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société William Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut ou si l'énoncé est insuffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... au service de la société William Y...

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.651

Cour de cassation

suivant : "insuffisance de résultats liés à la conjoncture difficile" ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Item informatique fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 janvier 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'arrêt qui écarte le motif invoqué et suffisamment précisé par l'employeur sans l'examiner et qui considère sans cause réelle et sérieuse le licenciement lorsque la lettre de licenciement contient, à côté du motif inhérent au salarié exprimé de façon précise, l'existence éventuelle d'un motif non inhérent au salarié exprimé de façon vague dans la lettre de licenciement ; 2 / que viole l'article L.

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.944

Cour de cassation

; qu'en décidant que la rupture était constitutive d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir uniquement relevé que l'employeur avait pris acte de la rupture avant toute visite médicale de reprise, sans nullement constater que le véritable motif de la rupture constatée par l'employeur était l'état de santé du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.225

Cour de cassation

ait démissionné de ses fonctions salariées, tout salarié frappé par un licenciement pouvant parfaitement être dans la même situation ; qu'au surplus, M. Y... a été pris en charge par les Assedic, ce qui vaut acquiescement au fait qu'il n'était pas démissionnaire ; qu'enfin, le fait de saisir le conseil de prud'hommes deux années plus tard ne saurait, en aucune façon, établir sa démission ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5 ainsi que l'article L. 122-4 et L.

1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.545

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que "le refus d'assurer son service le week-end du 30 au 31 octobre 1993 justifie le licenciement de M. X... pour une cause réelle et sérieuse", alors que la lettre de licenciement du 31 décembre 1993 énonçait uniquement comme motif de licenciement le fait de ne s'être pas "présenté pour assurer l'astreinte du week-end du 27 au 28 novembre dernier", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) que la rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail et du non-paiement du salaire s'analyse en un licenciement dépourvu de tout motif ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de travail de M. X...

1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 98-43.747

Cour de cassation

conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; Mais sur le pourvoi incident formé par la salariée : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...

1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.878

Cour de cassation

ont été rappelés au salarié et une proposition de reclassement lui a été faite avec prise en charge des frais de déménagement et d'installation ; qu'une convention de conversion lui a été proposée, à laquelle le salarié n'a pas donné suite ; qu'en I'état d'une lettre suffisamment circonstanciée, les exigences d'une motivation au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ont été bien satisfaites ; qu'en décidant le contraire et en croyant pouvoir limiter la motivation de la lettre de licenciement à une diminution importante du volume d'activité de l'agence et à une réorganisation induite, la cour d'appel méconnaît son office et partant viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14- 3 et L.

1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-42.031

Cour de cassation

; que la cour d'appel constatant que la salariée avait été surprise par les gendarmes en possession d'un objet volé, dans une pharmacie où avait lieu auparavant un nombre élevé de vols, qui ne s'étaient interrompus que lors des absences de cette salariée et qui a cependant considéré que même si ce fait était réel il n'était pas constitutif d'une faute grave, a ainsi violé les articles L. 122-6, L 122-8, L 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors selon le second moyen que la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas plus à l'employeur que l'absence d'une telle cause ne pèse sur le salarié ; qu'en affirmant le contraire, les juges d'appel ont violé l'article L.

1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.748

Cour de cassation

Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Bisman direct, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., embauchée en qualité de vendeuse par la société Bisman, le 1er juillet 1961, a été licenciée par lettre du 5 août 1996 "en raison de pertes économiques consécutives des années 1993, 1994, 1995" ; Attendu que pour débouter Mme X...

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.345

Cour de cassation

; que surabondamment, la cour d'appel s'est fondée sur un rapport de gestion établi en mai 1994 alors que le licenciement de M. X... est intervenu en avril 1995 et que c'est au jour du licenciement que doit s'apprécier le caractère réel et sérieux de celui-ci, que la cour d'appel, se situant à la date du 27 juin 1994, date d'approbation des comptes de 1993, a violé là encore les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'enfin, sont inopérants le fait qu'un autre commercial ait été embauché le 1er mai 1995, tout comme l'embauche de deux salariés pour suppléer à des départs en retraite, ainsi que d'imposer à l'employeur une obligation de reclassement, laquelle n'est obligatoire que dans le cadre d'une suppression de poste, d'autant que M. X...

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-43.964

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel se borne à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en énonçant que "la lettre de licenciement, qui est un long galimatias mélangeant tous les motifs économiques possibles actuels et passés de licenciement sans viser précisément et préférentiellement l'un deux, n'est pas motivée au sens des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail" ; alors que, par ailleurs, la cour d'appel a constaté que M. X...

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