Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 133
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.665
Cour de cassation; qu'en effet, de tels griefs sont radicalement distinct de simples dissensions, c'est-à-dire de vives oppositions de sentiments d'intérêts ou d'idées et constitutifs de mésentente, motif non allégué dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, les termes du litige étant fixés par lettre de licenciement, la cour d'appel ne pouvait faire état d'autres motifs pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, dès lors, violé l'article L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.928
Cour de cassationPoisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.020
Cour de cassationrendant toute collaboration impossible ; qu'en se bornant à examiner isolément chacun des griefs formulés dans la lettre et décider qu'ils n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier la rupture, sans se prononcer nullement sur le grief autonome pris de la perte de confiance résultant de l'accumulation des fautes commises par la salariée, la cour d 'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.766
Cour de cassationRansac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, qu'en cas de licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.859
Cour de cassationAttendu que Mme X... engagée le 1er mars 1992 par la société Ferragamo-France a été licenciée par lettre du 15 décembre 1995 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1998) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 ) qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-42.383
Cour de cassation; qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en retenant à l'encontre de M. X... le grief de laxisme au motif qu'il ne justifie pas d'un suivi rigoureux de chaque dossier de véhicule repris, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaître les règles de la preuve et hors toute contradiction, la cour d'appel, qui s'en est tenue à l'examen des faits invoqués dans la lettre de licenciement, a estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.575
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement, qui précise que le licenciement économique est fondé sur la suppression de l'emploi du salarié lié à la fermeture de l'entreprise, énonce les motifs économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi conformément aux exigences légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 98-46.135
Cour de cassationà son licenciement qui a été prononcé pour faute lourde par lettre du 24 décembre 1991 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1998) d'avoir retenu à son encontre l'existence d'une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture fixe les limites du litige ; que les griefs non énoncés dans cette lettre ne peuvent être examinés, ni a fortiori retenus, par le juge ; qu'en l'espèce, l'employeur avait motivé la mesure décidée à l'encontre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.963
Cour de cassationdans le secteur bois qui ne permet plus d'envisager la fourniture d'un travail à temps complet" ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 janvier 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.216
Cour de cassationcertificats pour la MSA, non-présentation à la visite médicale de reprise de travail et déclarant ensuite avoir été mis de facto en retraite" ; qu'ainsi, en retenant, à l'appui de sa décision, un grief -comportement déloyal tendant à l'obtention d'indemnités indues- autre que ceux invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / qu'il ne résulte pas de ces motifs que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 98-40.275
Cour de cassationAttendu que M. X..., agissant en qualité de mandataire, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes par mémoire en réponse en date du 2 mars 1998, sans justifier d'un pouvoir spécial ; d'où il suit que le pourvoi incident est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et ne répond pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.055
Cour de cassationRichard de la Tour, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Y... le 3 septembre 1984 en qualité de directeur commercial ; qu'ayant été licencié par lettre du 14 juin 1988, il a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...
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