Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 132

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1574

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.802

Cour de cassation

Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-25-2 et L. 122-14-2 du Code du travail : Attendu que Mme Z...

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.443

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si le salarié, bien que relaxé au bénéfice du doute du chef de coups et blessures volontaires envers la gérante, n'avait pas commis une faute grave par son comportement agressif envers celle-ci, même s'il ne lui avait porté physiquement aucun coup, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L.

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.558

Cour de cassation

; que l'employeur n'a apporté aucune justification sur le motif économique et n'a pas respecté son obligation de reclassement ; qu'il n'a versé aucune pièce au débat justifiant de la cause réelle et sérieuse ; que la société La Grange de Chevallerie a embauché Mme X... pour la remplacer ; qu'ainsi, la décision est privée de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2 et R. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt que Mme Y...

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.425

Cour de cassation

1 / qu'en énonçant que le licenciement était consécutif au refus réitéré de l'intéressé d'accepter les modifications de son contrat de travail décidées dans le contexte économique précédemment évoqué, le cabinet Masse Midi-Pyrénées a suffisamment motivé la lettre de licenciement ; qu'en décidant que cette lettre ne contenait aucun motif précis, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.426

Cour de cassation

1 / qu'en énonçant que le licenciement était consécutif au refus réitéré de l'intéressé d'accepter les modifications de son contrat de travail décidées dans le contexte économique précédemment évoqué, la société Cabinet Masse Midi-Pyrénées a suffisamment motivé la lettre de licenciement ; qu'en décidant que cette lettre ne contenait aucun motif précis, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.959

Cour de cassation

économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, qu'en l'espèce la lettre de licenciement ne faisait aucune mention de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, qu'il s'ensuit que le licenciement était insuffisamment motivé et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse, il n'était pas justifié par l'employeur de ce que la réorganisation à l'origine de la suppression de l'emploi du salarié était nécessaire à la sauvegarde de compétitivité de l'entreprise, en sorte que la cour d'appel en admettant que le licenciement avait une cause économique a encore violé l'article L.

1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.040

Cour de cassation

1 ) que l'information donnée à la Direction départementale du travail par la société SMEG correspond parfaitement aux dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail, que le prétendu défaut d'information n'est pas de nature à rendre arbitraire les critères retenus par l'employeur pour l'ordre des licenciements, que l'arrêt est entaché à cet égard d'une violation des articles L. 321-1-1, L. 321-2, L. 321-7 et L.

1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-45.894

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et adolescence, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M.

1582

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.001

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait de la lettre de licenciement que la rupture était fondée sur l'existence de détournements de fonds, ne pouvait refuser d'examiner le caractère réel et sérieux de ce motif en se fondant sur l'irrégularité de la procédure suivie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-3 et L.

1583

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.681

Cour de cassation

que la salariée avait accompli 3 heures supplémentaires de travail par semaine ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que les éléments du débat démontrent des lacunes imputables à Mme Y...

1584

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-43.009

Cour de cassation

estjustifié par une faute grave, et débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, I'arrêt énonce que l'intéressé a été licencié le 23 juin 1995 pour faute grave, ayant refusé de poursuivre l'exécution des relations contractuelles en invoquant une modification de son contrat de travail ; que le motif de licenciement est clairement énoncé et que la lettre du 23 juin 1995 répond aux exigences de l'article L.

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