Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 131
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-43.855
Cour de cassationde l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué ou des pièces de la procédure que les salariées aient présenté une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.750
Cour de cassationà suivre pour contraindre la société à les licencier, d'autre part le fait d'avoir omis de prendre en compte l'avantage en nature correspondant à l'utilisation d'un véhicule de fonction, enfin le fait d'avoir entrepris des démarches pour faire bénéficier son fils d'un prêt sur des fonds destinés exclusivement aux salariés ; qu'ainsi, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.704
Cour de cassationAttendu que MM. X... et Y..., employés de la société Ramage impression, ont été licenciés pour motif économique le 29 février 1996 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 1999) de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour les motifs exposés au mémoire en demande précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 321-1-2, L. 321-4, L. 321-4-1, L. 432-1 et L. 431-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures des parties que celles-ci aient soutenu devant la cour d'appel qu'il y avait eu violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.062
Cour de cassationjustifiées et, s'il s'agit d'une restructuration d'entreprise, de s'assurer qu'elle a été décidée pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en énonçant que l'employeur devait mentionner dans la lettre de licenciement les difficultés économiques et sa décision de recourir à la sous-traitance pour réorganiser l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail et méconnu les exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.715
Cour de cassationA..., K..., XX..., XY..., XZ..., XA..., de Mme XB... et de M. XD..., de Me Pradon, avocat de M. E..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. F... et 34 autres salariés de la société Triaxe industries ont été licenciés pour motif économique en avril 1992 ; Sur le premier moyen ; Vu l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que pour débouter MM. I..., K..., N... et XC...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.128
Cour de cassationL'imputation, dans la lettre de licenciement, d'un comportement déloyal, sans autre précision, ne constitue pas un motif de licenciement matériellement vérifiable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.523
Cour de cassationde la fusion de certains postes ; qu'il s'agissait là d'un motif précis dont la réalité pouvait être vérifiée et qui fixait les limites du litige ; qu'en considérant que la lettre de licenciement s'abstenait d'énoncer les motifs du licenciement parce qu'elle ne mentionnait pas les difficultés économiques de l'employeur, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.805
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Coeuret, Bailly, conseillers, MM. Richard de La Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu' en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.925
Cour de cassation1 / que la description dans la lettre de licenciement de difficultés économiques qui justifient la suppression de l'emploi pour motif économique du salarié en arrêt, à la suite d'un accident du travail, constitue une motivation suffisante ; qu'ainsi, en considérant que n'était pas motivée la lettre de licenciement de M. X... qui précisait la nature des difficultés rencontrées par la société Cyjoco, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.969
Cour de cassation; que, par lettre en date du 17 mai 1995, il a été licencié par cette même société pour une faute grave ayant consisté à fermer de façon prématurée l'agence commerciale dont il était le responsable ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 25 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; qu'en retenant comme motif réel et sérieux du licenciement l'absence de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.957
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail en comparant des éléments incomparables , 2 ) que la lettre de licenciement étant insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu a juste titre que la lettre de licenciement était motivée ; que pour le surplus, le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.834
Cour de cassation; que son contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 30 heures réparties sur 5 jours ; que, le 21 février 1997, il a été licencié pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ce licenciement ainsi que pour obtenir paiement de salaires à titre d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.