Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.969
Arrêt du 10 mai 2001Pourvoi n° 99-41.969
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a estimé que c'était par suite d'une erreur matérielle que la lettre de licenciement comportait la date du 14 avril et non celle du 15 avril 1995 à laquelle il était établi que le comportement fautif du salarié avait eu lieu et a pu décider que le.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 25 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel a estimé que c'était par suite d'une erreur matérielle que la lettre de licenciement comportait la date du 14 avril et non celle du 15 avril 1995 à laquelle il était établi que le comportement fautif du salarié avait eu lieu et a pu décider que le.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société ASF Trappes/Carex, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ASF Trappes/Carex, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché le 28 décembre 1992 en qualité de chef des ventes position cadre II par la société ASF Trappes-Carex ; que, par lettre en date du 17 mai 1995, il a été licencié par cette même société pour une faute grave ayant consisté à fermer de façon prématurée l'agence commerciale dont il était le responsable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 25 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; qu'en retenant comme motif réel et sérieux du licenciement l'absence de M. X... à son poste de travail le samedi 15 avril 1995, alors que la lettre de licenciement énonce comme motif du licenciement l'absence de M. X... le 14 avril 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que c'était par suite d'une erreur matérielle que la lettre de licenciement comportait la date du 14 avril et non celle du 15 avril 1995 à laquelle il était établi que le comportement fautif du salarié avait eu lieu et a pu décider que le motif invoqué par l'employeur dans cette lettre était suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel énonce que la procédure a été respectée dès lors que le salarié a bénéficié d'un délai raisonnable pour se faire assister lors de l'entretien préalable ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier à quelle date la lettre de convocation à cet entretien, datée du 11 mai 1995, avait été présentée ou reçue par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 25 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a7cd5801467740c83c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a7cd5801467740c83c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2001.
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