Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 130
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.206
Cour de cassationFunck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.773
Cour de cassationLiffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-43.375
Cour de cassation; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que le refus par le salarié de sa nouvelle affectation ne caractérisait pas la faute grave invoquée, sans même examiner, comme au demeurant l'y invitait la BNP, si le salarié ne se trouvait pas en outre en situation d'absence injustifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.638
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que la seule allégation par la société STAC d'une cause de révocation de plein droit dont les conditions n'étaient pas remplies ne dispensait pas la cour d'appel de vérifier que l'impossibilité de poursuivre la relation de travail ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.968
Cour de cassationFunck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Da Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Da Y..., employée de maison au service de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.486
Cour de cassationsalarié d'avoir utilisé à des fins personnelles les deniers de l'entreprise pour la production de films, ne pouvait s'analyser en une lettre de licenciement dès lors qu'elle était postérieure à la rupture prononcée verbalement, au lieu de vérifier le motif précis de rupture ainsi invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 98-46.462
Cour de cassation3 / que la cour d'appel, qui conteste qu'une somme de 2 067,91 francs restait due à la salariée, ne pouvait retenir qu'aucune faute n'était imputable à la société employeur dans l'exécution de ses obligations pécuniaires pour en déduire que la rupture du contrat était imputable à la salariée qui, sans motif valable, avait cessé toute activité ; qu'elle n'a pas ainsi tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait, pour condamner Mme Y... au paiement d'une somme de 6 133,70 francs, retenir qu'elle ne produisait aux débats aucune argumentation opposante à la demande de remboursement faite par le syndic lorsque, dans ses conclusions en réplique, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.465
Cour de cassationau salarié le même jour que la convocation à l'entretien préalable, précisait les faits reprochés au salarié, que le salarié avait reconnu les faits devant le conseil d'administration et que la lettre de licenciement se référait expressément à la lettre de mise à pied, de sorte qu'elle était suffisamment motivée ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.287
Cour de cassation; que ce faisant, elle a violé l'article 4, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, du même coup, en retenant à l'encontre de M. Olivier X... un grief fondé sur sa prétendue qualité d'expéditeur de la correspondance litigieuse qui n'était pas invoquée dans la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige quant aux causes de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 ) qu' en retenant successivement que l'expéditeur de la lettre litigieuse était M. Olivier X... qui se la serait adressée à lui-même, puis qu'elle émanait de l'ancien président-directeur général, c'est-à-dire M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.584
Cour de cassation812-11 du Code de l'organisation judiciaire et 454 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier, qui fait partie de la juridiction, d'une part, était présent aux débats, d'autre part, n'a pas assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la Chambre départementale des notaires de Paris n'avait pas précisé dans les motifs du licenciement les raisons économiques l'ayant conduit à prendre cette mesure et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.029
Cour de cassationSur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 11 décembre 1997) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-43.282
Cour de cassation2 / que la lettre de licenciement doit seulement exposer les motifs du licenciement et non la situation de l'emploi dans l'entreprise ; qu'ainsi, en reprochant à la société SOMOC de ne pas avoir fait mention dans la lettre de licenciement de l'embauche d'un salarié diplômé supplémentaire afin de respecter la réglementation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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