Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 130

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1549

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.206

Cour de cassation

Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12, L. 122-14-2 et L.

1550

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.773

Cour de cassation

Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-43.375

Cour de cassation

; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que le refus par le salarié de sa nouvelle affectation ne caractérisait pas la faute grave invoquée, sans même examiner, comme au demeurant l'y invitait la BNP, si le salarié ne se trouvait pas en outre en situation d'absence injustifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.638

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que la seule allégation par la société STAC d'une cause de révocation de plein droit dont les conditions n'étaient pas remplies ne dispensait pas la cour d'appel de vérifier que l'impossibilité de poursuivre la relation de travail ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.968

Cour de cassation

Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Da Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Da Y..., employée de maison au service de M.

1554

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.486

Cour de cassation

salarié d'avoir utilisé à des fins personnelles les deniers de l'entreprise pour la production de films, ne pouvait s'analyser en une lettre de licenciement dès lors qu'elle était postérieure à la rupture prononcée verbalement, au lieu de vérifier le motif précis de rupture ainsi invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

1555

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 98-46.462

Cour de cassation

3 / que la cour d'appel, qui conteste qu'une somme de 2 067,91 francs restait due à la salariée, ne pouvait retenir qu'aucune faute n'était imputable à la société employeur dans l'exécution de ses obligations pécuniaires pour en déduire que la rupture du contrat était imputable à la salariée qui, sans motif valable, avait cessé toute activité ; qu'elle n'a pas ainsi tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait, pour condamner Mme Y... au paiement d'une somme de 6 133,70 francs, retenir qu'elle ne produisait aux débats aucune argumentation opposante à la demande de remboursement faite par le syndic lorsque, dans ses conclusions en réplique, Mme Y...

1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.465

Cour de cassation

au salarié le même jour que la convocation à l'entretien préalable, précisait les faits reprochés au salarié, que le salarié avait reconnu les faits devant le conseil d'administration et que la lettre de licenciement se référait expressément à la lettre de mise à pied, de sorte qu'elle était suffisamment motivée ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.287

Cour de cassation

; que ce faisant, elle a violé l'article 4, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, du même coup, en retenant à l'encontre de M. Olivier X... un grief fondé sur sa prétendue qualité d'expéditeur de la correspondance litigieuse qui n'était pas invoquée dans la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige quant aux causes de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 ) qu' en retenant successivement que l'expéditeur de la lettre litigieuse était M. Olivier X... qui se la serait adressée à lui-même, puis qu'elle émanait de l'ancien président-directeur général, c'est-à-dire M.

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.584

Cour de cassation

812-11 du Code de l'organisation judiciaire et 454 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier, qui fait partie de la juridiction, d'une part, était présent aux débats, d'autre part, n'a pas assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la Chambre départementale des notaires de Paris n'avait pas précisé dans les motifs du licenciement les raisons économiques l'ayant conduit à prendre cette mesure et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de Mme Y...

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.029

Cour de cassation

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 11 décembre 1997) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, en violation de l'article L.

1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-43.282

Cour de cassation

2 / que la lettre de licenciement doit seulement exposer les motifs du licenciement et non la situation de l'emploi dans l'entreprise ; qu'ainsi, en reprochant à la société SOMOC de ne pas avoir fait mention dans la lettre de licenciement de l'embauche d'un salarié diplômé supplémentaire afin de respecter la réglementation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

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