Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 129
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.309
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 1999), statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 27 novembre 1997), d'avoir retenu que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement ne vise que les faits commis dans la journée du 8 décembre 1992, qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que les juges doivent s'en tenir strictement aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement pour apprécier le bien-fondé du licenciement, qu'en faisant référence à des faits ayant déjà donné lieu à des avertissements, non visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L..
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.360
Cour de cassationverbal et non motivé" ; que le conseil de prud'hommes avait ordonné la remise des lettres de licenciement dans les jugements entrepris ; qu'en ne recherchant pas si M. Z... ne s'était pas abstenu d'adresser aux époux A... une lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ; 2 / que des faits postérieurs à la date du licenciement ne peuvent être invoqués par l'employeur pour justifier une décision de rupture ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de travail des époux A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.095
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement était suffisamment motivée alors, selon le moyen, qu'elle se bornait à énoncer l'insuffisance professionnelle de l'intéressé et alors qu'il n'a pas été répondu aux arguments et pièces présentés par le salarié ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.640
Cour de cassationZ..., qui était salarié de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Méditerranée et exerçait les fonctions de directeur d'agence, a été licencié le 11 juillet 1997 pour faute ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.088
Cour de cassationprise ; qu'en relevant que les reproches réitérés par la société ODA à l'encontre de M. Y... concernant l'accompagnement et le suivi de ses collaborateurs n'étaient pas rappelés dans la lettre de licenciement pour refuser d'en tenir compte dans l'appréciation de la réalité du grief allégué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail par fausse application et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.679
Cour de cassationtant la priorité de réembauchage que ses conditions de mise en oeuvre ; qu'en décidant pourtant de manière péremptoire, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il y avait lieu d'allouer des dommages-intérêts en raison de l'absence de proposition de réembauchage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que la priorité de réembauchage ne s'impose à l'employeur qu'à partir du moment où le salarié, conformément à l'article L. 321-14 du Code du travail, a demandé à en bénéficier ; qu'en l'espèce la société Bigard versait régulièrement aux débats un courrier adressé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-42.707
Cour de cassationéconomiques liées à l'endettement de la société, alors surtout qu'il lui appartenait d'embaucher un pharmacien supplémentaire, sans rechercher si, en soi, I'embauche d'un pharmacien imposée par la loi, et visée dans la lettre de rupture, n'était pas de nature à conférer au licenciement de M. Y... un motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cause économique invoquée, si elle était réelle, n'était pas sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agnès X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 00-41.806
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la société Interactiv a motivé le licenciement économique de la salariée en précisant bien que la cause en était la suppression de son poste justifiée par une baisse considérable du chiffre d'affaires et une perte de grands comptes clients ; Mais attendu, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-41.930
Cour de cassation2 / que la lettre qui notifie au salarié son licenciement en conséquence d'une suppression de poste consécutive à la réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de rechercher si elle était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, énonce un motif précis de licenciement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 00-40.764
Cour de cassationmoment où elles ont été commises ; qu'à la date du 28 mars 1997 à laquelle la société G. De Bruyn Ozoir a remis une convention de conversion à M. Boirot, M. Boutmard, M. Chassigneux et à Mme Vieira Seguro, à laquelle ceux-ci ont adhéré le 17 avril suivant, le droit positif français tel qu'il résultait de l'application par la Cour de Cassation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.022
Cour de cassation1 / que le salarié ayant été licencié pour faute grave, il appartenait à la cour d'appel de caractériser la faute du salarié et de rechercher si elle était suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement ; que, faute de l'avoir fait et en admettant même que le contrat de travail du salarié aurait pu être maintenu s'il avait pu être affecté sur d'autres lignes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-41.014
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, a constaté que le contrat avait été rompu par l'employeur qui avait cessé de fournir du travail au salarié ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le motif du licenciement n'avait pas été énoncé conformément à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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