Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 129

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1537

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.309

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 1999), statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 27 novembre 1997), d'avoir retenu que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement ne vise que les faits commis dans la journée du 8 décembre 1992, qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que les juges doivent s'en tenir strictement aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement pour apprécier le bien-fondé du licenciement, qu'en faisant référence à des faits ayant déjà donné lieu à des avertissements, non visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L..

1538

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.360

Cour de cassation

verbal et non motivé" ; que le conseil de prud'hommes avait ordonné la remise des lettres de licenciement dans les jugements entrepris ; qu'en ne recherchant pas si M. Z... ne s'était pas abstenu d'adresser aux époux A... une lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ; 2 / que des faits postérieurs à la date du licenciement ne peuvent être invoqués par l'employeur pour justifier une décision de rupture ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de travail des époux A...

1539

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.095

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement était suffisamment motivée alors, selon le moyen, qu'elle se bornait à énoncer l'insuffisance professionnelle de l'intéressé et alors qu'il n'a pas été répondu aux arguments et pièces présentés par le salarié ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article L.

1540

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.640

Cour de cassation

Z..., qui était salarié de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Méditerranée et exerçait les fonctions de directeur d'agence, a été licencié le 11 juillet 1997 pour faute ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L.

1541

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.088

Cour de cassation

prise ; qu'en relevant que les reproches réitérés par la société ODA à l'encontre de M. Y... concernant l'accompagnement et le suivi de ses collaborateurs n'étaient pas rappelés dans la lettre de licenciement pour refuser d'en tenir compte dans l'appréciation de la réalité du grief allégué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail par fausse application et l'article L.

1542

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.679

Cour de cassation

tant la priorité de réembauchage que ses conditions de mise en oeuvre ; qu'en décidant pourtant de manière péremptoire, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il y avait lieu d'allouer des dommages-intérêts en raison de l'absence de proposition de réembauchage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que la priorité de réembauchage ne s'impose à l'employeur qu'à partir du moment où le salarié, conformément à l'article L. 321-14 du Code du travail, a demandé à en bénéficier ; qu'en l'espèce la société Bigard versait régulièrement aux débats un courrier adressé à M. X...

1543

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-42.707

Cour de cassation

économiques liées à l'endettement de la société, alors surtout qu'il lui appartenait d'embaucher un pharmacien supplémentaire, sans rechercher si, en soi, I'embauche d'un pharmacien imposée par la loi, et visée dans la lettre de rupture, n'était pas de nature à conférer au licenciement de M. Y... un motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cause économique invoquée, si elle était réelle, n'était pas sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agnès X...

1544

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 00-41.806

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la société Interactiv a motivé le licenciement économique de la salariée en précisant bien que la cause en était la suppression de son poste justifiée par une baisse considérable du chiffre d'affaires et une perte de grands comptes clients ; Mais attendu, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de l'article L.

1545

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-41.930

Cour de cassation

2 / que la lettre qui notifie au salarié son licenciement en conséquence d'une suppression de poste consécutive à la réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de rechercher si elle était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, énonce un motif précis de licenciement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1546

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 00-40.764

Cour de cassation

moment où elles ont été commises ; qu'à la date du 28 mars 1997 à laquelle la société G. De Bruyn Ozoir a remis une convention de conversion à M. Boirot, M. Boutmard, M. Chassigneux et à Mme Vieira Seguro, à laquelle ceux-ci ont adhéré le 17 avril suivant, le droit positif français tel qu'il résultait de l'application par la Cour de Cassation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-6 et L.

1547

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.022

Cour de cassation

1 / que le salarié ayant été licencié pour faute grave, il appartenait à la cour d'appel de caractériser la faute du salarié et de rechercher si elle était suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement ; que, faute de l'avoir fait et en admettant même que le contrat de travail du salarié aurait pu être maintenu s'il avait pu être affecté sur d'autres lignes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L.

1548

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-41.014

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, a constaté que le contrat avait été rompu par l'employeur qui avait cessé de fournir du travail au salarié ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le motif du licenciement n'avait pas été énoncé conformément à l'article L.

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