Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.309

Arrêt du 5 juin 2001Pourvoi n° 99-41.309

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bozo X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale, prud'hommes), au profit :

1 / de la société Transports Joly, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'étude de M. Géry, commissaire à l'exécution du plan de la société Transports Joly, domicilié ...,

3 / de l'ASSEDIC de Reims, dont le siège est ...,

4 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

5 / du CGEA d'Amiens, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 26 septembre 1989 par la société Transports Joly, en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour faute grave, par lettre du 23 décembre 1992 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 1999), statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 27 novembre 1997), d'avoir retenu que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement ne vise que les faits commis dans la journée du 8 décembre 1992, qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que les juges doivent s'en tenir strictement aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement pour apprécier le bien-fondé du licenciement, qu'en faisant référence à des faits ayant déjà donné lieu à des avertissements, non visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans sortir des limites fixées par la lettre de licenciement, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des faits et des éléments de preuve, a retenu que les manquements reprochés au salarié dans cette lettre étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723bdcd5801467740d87e

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