Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 128

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.159

Cour de cassation

, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'insuffisance des résultats de M. X... par rapport au potentiel de son secteur d'activité et aux résultats de ses collègues ne traduisait pas une carence ou une attitude laxiste de sa part, justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'il ressort clairement et précisément du courrier du 28 juin 1995 que la société Trendel et fils, constatant le non-respect par M. X...

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.936

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que, faute d'être datés, les griefs figurant dans la lettre de licenciement, autres que ceux tenant aux absences injustifiées de M. X..., c'est-à-dire des retards réguliers et des manquements à la responsabilité (omissions d'inscription de l'ordonnancier et refus de vente de médicaments prescrits par ordonnance) ne pouvaient caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.324

Cour de cassation

Chagny, Bailly, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir à la charge d'un salarié des faits qui n'y sont pas mentionnés ; Attendu que, pour retenir une faute à la charge de M.

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-40.720

Cour de cassation

; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 27 juillet 1987 n'énonçait aucun fait précis et ne mentionnait nullement la gravité du grief énoncé ; qu'en conséquence, la cour d'Appel ne pouvait retenir la faute grave à partir des énonciations d'une attestation postérieure de près d'un an à la lettre de licenciement sans violer l'article L.

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.796

Cour de cassation

2 / que la société Fovea qui n'avait pas prononcé de sanction dans sa lettre du 27 janvier 1995, n'avait pas épuisé, à cette date, son pouvoir disciplinaire ; qu'elle était fondée à prendre en compte les faits relatés dans ce courrier pour licencier Mme Y... et que la cour d'appel n'a pas tiré du même écrit les conséquences qui en résultaient nécessairement ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 3 / que le dernier manquement professionnel commis par Mme Y...

1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.602

Cour de cassation

Ruivo X..., embauché le 1er mars 1992 par la société Sève, devenue Oltram, en qualité de conducteur d'engins, a été licencié le 6 novembre 1996 à la suite de dommages causés à sa pelle mécanique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1998) d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que si aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, cette lettre fixe les limites du litige et les juges d'appel ne peuvent retenir des motifs différents de ceux contenus dans ladite lettre ; que, dès lors, en énonçant que la machine qui aurait été endommagée par M. Ruivo X...

1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.548

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... est entrée au service de Mme X...

1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.249

Cour de cassation

X... ne saurait être retenue ; que les attestants doivent avoir constaté personnellement les faits reprochés ; qu'en l'espèce, Mlle Z... n'apporte aucun témoignage tant sur l'altercation de M. X... avec son employeur que sur les conditions de sa prétendue démission ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 202 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 ) que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est à la demande du président de la juridiction ; que les frères Y...

1533

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.571

Cour de cassation

ou les changements technologiques ayant justifié la suppression du poste du salarié ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande, que la cause économique était suffisamment caractérisée dans la lettre de notification, alors que celle-ci se bornait à évoquer la baisse d'activité du laboratoire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que le licenciement pour motif économique ne peut être regardé comme ayant une cause réelle et sérieuse que s'il résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en déclarant fondé le licenciement pour motif économique de Mme X...

1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.721

Cour de cassation

; qu'en disant non fondé le licenciement de Mme X... au seul motif que la lettre de licenciement n'alléguait aucun fait précis, objectif et matériellement vérifiable, sans prendre en considération les divergences de vue invoquées par l'employeur pour caractériser le grief allégué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L.

1535

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-46.337

Cour de cassation

cours d'année et l'absence de dispositions en ce sens de la convention collective, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de cette prime pour l'année 1992, n'étant plus présent dans l'entreprise à la fin de cette année ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les trois premiers moyens réunis : Vu l'article L 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter, en conséquence, le salarié de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel énonce essentiellement que le salarié a commis à l'encontre d'un client de l'entreprise une faute professionnelle en ne vérifiant pas la conformité du matériel à la commande et qu'en ne répondant pas aux demandes légitimes d'un autre client il a eu un…

1536

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.592

Cour de cassation

, selon le pourvoi : 1 / que la lettre de licenciement, ne précisant ni la date ni les circonstances des faits reprochés, était insuffisamment motivée ; 2 / que la cour d'appel, en retenant que la neutralisation des grues avait mis en péril la sécurité des routiers, a retenu un fait non visé par la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / que la faute lourde ne peut être retenue, puisque l'employeur a notifié la lettre de licenciement près d'un mois après le déclenchement du mouvement de grève ; 4 / que la cour d'appel, en retenant les mêmes faits à l'encontre des 25 salariés licenciés n'a pas caractérisé, à la charge du demandeur au pourvoi des agissements fautifs personnels, en violation des l'article L.

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