Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 127

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1513

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.756

Cour de cassation

X... était l'expert-comptable de l'entreprise, elle a, par là même, retenu qu'il appartenait au personnel de celle-ci ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; qu'en l'espèce, il est constant que la lettre de licenciement confirmait la rupture du contrat de travail "pour cas de force majeure suite à (votre) retrait de permis de conduire" ; que la cour d'appel, tout en relevant que depuis le retrait jusqu'au licenciement, M. Y...

1514

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.855

Cour de cassation

par le salarié, pour chacun des jours susvisés, et dans le temps de son trajet précédant sa prise de service ; ni qu'il était justifié que celles-ci avaient été imprévisibles et irrésistibles pour le salarié et qu'elles étaient la cause exclusive desdits retards ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 ) qu'il résulte tant des motifs du jugement que des bordereaux de communication de pièces des 15 mai et 20 septembre 1995 que, par courriers du 15 septembre 1992 et 21 octobre 1992, la Chambre de commerce se plaignait expressément des retards et des rondes trop longues effectuées par M. X...

1515

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.323

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à rechercher si M. X... avait refusé de visiter les seuls établissements Menart et qui a omis de vérifier si M. X... ne recevait pas habituellement les directives définissant ses déplacements, de Mme Z... et M. A... délégataires habituels de l'employeur, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L.

1516

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.570

Cour de cassation

Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société Viamark, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er septembre 1987 par la société Viamark en qualité de chef comptable ; que, postérieurement au rachat de la société Viamarck par la société Colas Ile-de-France Normandie, Mme X...

1517

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.710

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1999) d'avoir retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et que ces motifs fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-2, alinéa 1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient, parmi les fautes, le fait pour M. Y...

1518

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-45.121

Cour de cassation

et des désordres, "causé une gêne certaine aux autres utilisateurs de ce lieu ou aux salariés qui y travaillaient et d'avoir eu un comportement perturbateur pour les tiers", ce qui ne résulte nullement de la lettre de licenciement ni en termes, ni même en intention de la part de l'employeur ; la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article L.

1519

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 99-40.714

Cour de cassation

Funck-Brentano, Leblanc, Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société d'exploitation "Les Nouvelles", les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M.

1520

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 98-45.668

Cour de cassation

le poste de chauffeur ; que la cour d'appel, qui a dit que les chiffres des bilans de 1990 à 1994 traduisaient des difficultés économiques et une dégradation constante depuis 1990 nécessitant, pour la sauvegarde de l'entreprise, des mesures urgentes de restructuration, motif qui n'était pas invoqué, a méconnu les limites du litige en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, en outre, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la réalité de la suppression du poste occupé par le salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1521

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.188

Cour de cassation

Z..., en sa qualité de directeur des ressources humaines et qu'il avait été décidé de mettre les coefficients de rémunération en conformité avec les dispositions de la convention collective, en sorte que le comportement reproché au salarié s'était poursuivi dans le délai prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué énonce que la note du comité de management du 5 avril 1993 met en évidence le non-respect par M. Z... de son obligation d'information de la direction résultant de ses fonctions de directeur des ressources humaines puisqu'il en ressort que M.

1522

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.931

Cour de cassation

; que l'arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Nîmes, qui déclare irrecevables les demandes précitées du salarié, a été cassé par arrêt (n 396 D) du 28 janvier 1998 pour manque de base légale ; Attendu qu'après avoir exactement retenu que pour être valablement conclue la transaction devait l'avoir été postérieurement à la notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation, énonce, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié que les deux lettres des 31 janvier 1991 et 7 février 1991, dont M. X...

1523

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.447

Cour de cassation

services procurés aux clients X... et Z... ainsi que l'altercation avec un collaborateur, qualifiée pourtant "d'incident" par l'employeur, étaient constitutifs d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient des termes mêmes de la lettre de licenciement, en violation de l'article L.

1524

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-40.804

Cour de cassation

de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-44 du Code du travail et de l'article 14 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; 4 ) qu'en retenant que M. X... aurait fait des avances déplacées aux jeunes filles (attestations Dhorne), fait non visé par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

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