Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 126
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.058
Cour de cassation; qu'il appartient dès lors au juge, en cas de requalification de la relation contractuelle, de rechercher au regard des circonstances de fait de l'espèce, si la rupture est justifiée par une cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant dès lors à relever l'absence de lettre de licenciement pour constater le caractère abusif de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la rupture était, à défaut de motif invoqué par l'employeur, sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sicma Aero Seat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sicma Aero Seat à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-44.372
Cour de cassation2 / qu'en tout état de cause, dans sa lettre du 22 novembre 1995, la société Sopren, qui avait indiqué que la mission du salarié sur le chantier de Lavera se terminait le 22 novembre 1995, avait énoncé un motif de rupture, que, dès lors, en estimant que la rupture du contrat de travail était intervenue le 22 novembre 1995 "sans l'ombre d'un motif" pour en déduire qu'elle était illégitime, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-42.038
Cour de cassationAttendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement calculée conformément à l'article 58 de la Convention collective, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement du 28 décembre 1995 fait allusion à des charges existantes contre M. Y..., sans les expliciter ; que l'employeur n'a donc pas satisfait à l'obligation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que la Convention collective ne prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement qu'en cas d'insuffisance de résultat ou de suppression d'emploi, ce qui ne correspond pas à la cause de licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.776
Cour de cassation; que l'imprécision des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Z... de sa demande, que la lettre de licenciement répondait aux exigences légales alors que celle-ci se bornait à évoquer de profonds désaccords entraînant une perte de confiance et des refus d'obéissance réitérés de la part de la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en déclarant tout à la fois, d'une part, que Mme Z... faisait obstacle à l'application des décisions des dirigeants de l'association et, d'autre part, qu'elle agissait sous le contrôle du conseil d'administration et l'autorité directe du président, la cour d'appel, qui a ainsi implicitement constaté que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.332
Cour de cassationd'avoir, à plusieurs reprises, soustrait de l'argent pour se venger de clients ayant eu un comportement désagréable à son égard ; que ce grief avait été confirmé par M. De Saint-Mézard, responsable des services de sécurité, lors de son audition par les services de police ; qu'en refusant d'examiner ce grief précis au motif qu'il ne constituerait pas une "allégation circonstanciée", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 00-40.986
Cour de cassation; que le mémoire ampliatif a été adressé le 7 juin 2000 au greffe de la Cour de Cassation, soit dans le délai de 3 mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-23 du Code de commerce, et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du du Code du travail ; Attendu que Mme Z... a été embauchée le 1er septembre 1990 en qualité de secrétaire par M. X... ; que celui-ci a fait l'objet, le 18 octobre 1990, d'une procédure de redressement judiciaire ; que, le 5 mars 1992, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43.591
Cour de cassationsatisfaisante à ce sujet ; qu'il n'avait pas prétendu qu'il s'agirait là d'un acte d'indiscipline caractérisé de la part de l'intéressé ; qu'en s'appuyant dès lors sur la négligence du salarié dans la tenue de ce cahier, puis sur le refus de le tenir, refus au demeurant démenti par l'examen du cahier de liaison visé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code ; 3 / que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-44.587
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, dans laquelle l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement, fixe les limites du litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.810
Cour de cassationLanquetin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... ouvrier boulanger licencié pour motif économique par M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 janvier 1999) de ne pas avoir tenu compte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.185
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre du 14 avril 1997 reprochait au salarié, outre un accident dû à une vitesse excessive, le fait de s'être arrêté une demi-heure pour une pause casse-croûte en maintenant le sélecteur du disque contrôlographe en position de travail, ce qui constitue une fraude sur le temps de travail ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief invoqué tant dans la lettre de licenciement que dans les conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.084
Cour de cassationa signé une convention de conversion avec prise d'effet le 10 novembre 1993" ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'existence de la convention de conversion impliquant l'existence d'un motif économique de licenciement n'avait pas dispensé l'employeur de l'obligation de motivation exhaustive de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-6, L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que par des conclusions régulièrement déposées, la société Créations et parfums avait expressément invoqué l'existence de la convention de conversion signée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.673
Cour de cassationeffectivement le contrat de travail de M. X... et en reprenant, devant la juridiction prud'homale, les griefs qui y étaient énoncés ; qu'ainsi, en déclarant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 11 mars 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement forme un tout indissociable de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'elle avait effet en tant qu'elle prononçait le licenciement de M. X..., mais non en tant qu'elle énonçait les motifs de cette mesure ; qu'ainsi, en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-14-1, L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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