Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 125
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.811
Cour de cassationqu'au coefficient 200, attribué par l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que, dans la mesure où la lettre de licenciement, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.841
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que le motif de licenciement invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement fixe les termes du débat ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.310
Cour de cassationlui reprochait la présence d'un sac poubelle dans le frigo le 16 juin 1993 ; que la cour d'appel retient comme fautif le fait de ne pas s'être débarrassé de la poubelle à sa prise de service, soit nécessairement le lendemain des faits fautifs ; qu'en retenant une faute de surcroît grave, différente de celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.993
Cour de cassationsur les éléments de rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a constaté que le reçu visait, une somme globale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reproche à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.342
Cour de cassationPour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.099
Cour de cassationtrois semaines plus tard ; qu'il s'en déduisait que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait ni une cause réelle et sérieuse, ni une faute grave ou lourde ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; 2 / qu'au surplus, la faute lourde suppose rapportée la preuve de l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que tel n'est pas le cas du salarié qui retire des documents apposés sur le mur de son bureau et les jette dans une corbeille sans les détruire ; qu'en l'espèce, comme l'avait soutenu M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.220
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 1999) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fait droit en conséquence aux demandes du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre adressée par l'employeur et constatant la rupture du contrat de travail qui énonce précisément les motifs de la rupture répond aux exigences des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.245
Cour de cassationet dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise par une autre association que celle faisant l'objet de la procédure de règlement judiciaire, transfert qui aurait entraîné la nullité des licenciements ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis, communs aux trois pourvois : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1-1 du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les salariées de leurs prétentions relatives à la violation de l'ordre des licenciements, les arrêts attaqués énoncent que les salariées, qui invoquent sans être critiquées sur ce point par l'employeur ou son représentant, la violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.343
Cour de cassationBouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Jum'service, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. de X..., employé de la société Jum'service a été licencié pour motif économique par lettre du 25 mars 1995 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.168
Cour de cassation; que l'annonce, par le salarié, de sa volonté de dénoncer aux autorités compétentes des pratiques prétendues illégales constituait précisément une manifestation objective de ce comportement menaçant invoqué par la lettre de licenciement de sorte que ce grief devait, en tant que tel, être examiné par le juge ; qu'en s'y refusant au prétexte qu'il n'aurait pas été expressément invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en décidant, à partir de la lettre de convocation du 16 décembre 1995, que le motif réel du licenciement de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.627
Cour de cassationdifférentes sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1 / que la décision de relaxe devenue définitive ne s'impose au juge civil que si les faits motivant le licenciement sont identiques à ceux motivant la relaxe, de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard des articles 4 du Code de procédure pénale, 1151 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-14-2 du Code du travail, I'arrêt attaqué qui, à la vue d'un jugement correctionnel relaxant M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 98-46.180
Cour de cassationLorsqu'un licenciement intervient après l'avis d'un conseil de discipline, c'est la lettre, portant notification de ce licenciement, qui doit être motivée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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