Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 124
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-43.666
Cour de cassation3 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le fait qu'un blâme avait été infligé au salarié le 7 février 1995 et que des rappels à l'ordre lui avaient été adressés les 9 février et 25 mars 1995, bien que ces sanctions n'aient pas été mentionnées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a transgressé les limites du litige et violé ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-42.974
Cour de cassationa été embauché, le 1er octobre 1989, en qualité de technicien d'atelier par la société Diapi ; que l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave le 31 octobre 1995 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 avril 1999) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.529
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 avril 1999), M. X..., embauché en qualité d'ingénieur, depuis le 1er janvier 1992, par la société Informatique service, a été licencié par lettre du 4 novembre 1993, pour motif économique ; Attendu que la société reproche à l'arrêt la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions en ce que l'arrêt attaqué a alloué à M. X... une somme de 85 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail au motif que la cause économique du licenciement n'était pas établie, alors que le caractère économique de la cause du licenciement n'était pas discuté, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.903
Cour de cassationet le refus de celui-ci d'être reclassé en qualité d'employé d'exploitation de 17h00 à 01h 00 ; qu'en se bornant à dire quil ny avait pas eu refus abusif de la part du salarié sans rechercher si le fait de refuser ce poste qui lui avait été proposé en remplacement de celui qui avait été supprimé n° autorisait pas l'employeur à procéder au licenciement économique, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.996
Cour de cassationà l'employeur d'en invoquer des nouveaux doivent être suffisamment précis pour permettre au salarié d'en contester l'exactitude et d'en vérifier la date, que l'imprécision des motifs de la lettre de licenciement ne permettant pas une telle vérification, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.839
Cour de cassationétait fondé sur une cause réelle et sérieuse et pour le débouter des ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la lettre de licenciement indiquait : "les observations qui vous ont été faites sont restées sans effet et l'entretien préalable n'a apporté aucun élément nouveau", a décidé que cette lettre caractérisait suffisamment l'insubordination de M. Patrick X... qui avait persisté au cours de l'entretien préalable ; Attendu cependant que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.525
Cour de cassationune convention de conversion l'informait que "compte tenu de la situation de notre entreprise, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique dans le cadre duquel nous devons supprimer votre poste" ; qu'en décidant cependant que cette lettre n'était pas suffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / que le transfert des contrats de travail en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.524
Cour de cassationune convention de conversion l'informait que "compte tenu de la situation de notre entreprise, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique dans le cadre duquel nous devons supprimer votre poste" ; qu'en décidant cependant que cette lettre n'était pas suffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / que le transfert des contrats de travail en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.594
Cour de cassation5 / que lorsque la rupture du contrat de travail provient du salarié qui en prend acte en en imputant la responsabilité à l'employeur, le caractère abusif du licenciement ne peut résulter du seul non respect par l'employeur d'une procédure qu'il n'a pas voulue ; qu'en retenant qu'à défaut pour l'employeur d'avoir respecté les dispositions légales concernant le licenciement, celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.866
Cour de cassationdiverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1999) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a pris pour motivation des arguments non indiqués dans la lettre de licenciement qui, pourtant, fixe les limites du litige ; qu'elle a violé, en conséquence, les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel d'avoir évoqué des motifs qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement et qu'au surplus elle avait écartés ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'Exploitation Alfred Valette aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.729
Cour de cassation; qu'il appartient dès lors au juge, en cas de requalification de la rupture intervenue, de rechercher au regard des circonstances de fait de l'espèce, si la rupture était justifiée par une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant dès lors à relever l'absence de lettre de licenciement et l'absence de mise en oeuvre de procédure de licenciement pour constater le caractère abusif de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-40.927
Cour de cassationà durée déterminée après la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ayant estimé qu'en concluant un contrat de formation à durée déterminée, les parties n'avaient pas entendu le substituer au contrat de travail initialement conclu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail et la règle de l'autorité de la chose jugée au pénal ; Attendu que, pour débouter M. X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
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