Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.866
Arrêt du 18 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.866
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., embauché le 26 août 1991 en qualité de responsable des ventes par la société d'Exploitation Alfred X., a été licencié le 15 octobre 1996 pour incompatibilité d'humeur; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités.
- Réponse: Attendu que l'employeur est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel d'avoir évoqué.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Exploitation Alfred X..., société anonyme, dont le siège est ... (RN 34), 77450 Montry,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Alfred X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 26 août 1991 en qualité de responsable des ventes par la société d'Exploitation Alfred X..., a été licencié le 15 octobre 1996 pour incompatibilité d'humeur ;
que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1999) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a pris pour motivation des arguments non indiqués dans la lettre de licenciement qui, pourtant, fixe les limites du litige ; qu'elle a violé, en conséquence, les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel d'avoir évoqué des motifs qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement et qu'au surplus elle avait écartés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'Exploitation Alfred Valette aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723bbcd5801467740d6f2
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bbcd5801467740d6f2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
