Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.866

Arrêt du 18 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.866

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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., embauché le 26 août 1991 en qualité de responsable des ventes par la société d'Exploitation Alfred X., a été licencié le 15 octobre 1996 pour incompatibilité d'humeur; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités.
  • Réponse: Attendu que l'employeur est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel d'avoir évoqué.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Exploitation Alfred X..., société anonyme, dont le siège est ... (RN 34), 77450 Montry,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Alfred X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 26 août 1991 en qualité de responsable des ventes par la société d'Exploitation Alfred X..., a été licencié le 15 octobre 1996 pour incompatibilité d'humeur ;

que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1999) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a pris pour motivation des arguments non indiqués dans la lettre de licenciement qui, pourtant, fixe les limites du litige ; qu'elle a violé, en conséquence, les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel d'avoir évoqué des motifs qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement et qu'au surplus elle avait écartés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'Exploitation Alfred Valette aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613723bbcd5801467740d6f2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bbcd5801467740d6f2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.