Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 123
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.670
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., au service de la société Martineau depuis le 19 septembre 1973 en qualité d'employée, a été licenciée pour motif économique le 26 septembre 1996 ; qu'elle a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.764
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., au service de la société Martineau depuis le 5 mars 1975 en qualité d'émailleuse, a été licenciée pour motif économique le 26 septembre 1996 ; qu'elle a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.742
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 juin 1999), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-42.500
Cour de cassation; qu'en l'espèce la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à M. Y... d'avoir frappé sa responsable de service ; qu'en substituant dès lors au motif de l'agression, expressément invoqué à l'appui du licenciement, celui tiré d'un prétendu problème d'incompatibilité entre les deux salariés, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, sans encourir les griefs du moyen, on pu écarter la faute grave invoquée en relevant que la chute de Mlle Z... ne résultait pas d'une agression volontaire de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.239
Cour de cassationRansac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.882
Cour de cassation; que, contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement n'énonçait pas de motif précis de licenciement et les prescriptions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail n'ont pas été respectées ; 2 / que la faute visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail n'a pas été caractérisée ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement, qui invoquait une faute de surveillance à l'encontre de M. X..., était motivée ; Attendu, ensuite, qu'en relevant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.483
Cour de cassationdu repas de midi, constituait un comportement fautif, alors, d'une part, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne comportait pas mention d'un tel grief et, d'autre part, que la consommation de la boisson de son choix pendant le repas constitue une liberté fondamentale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-40.904
Cour de cassation; que dans le cas d'une création de poste après notification du licenciement, il ne peut être proposé à l'employé que dans le cadre de la priorité de réembauche ; qu'en décidant que la société Savoy Offset ne pouvait prétendre que Mme X... ne pouvait occuper un poste "d'assistante de direction" créé après son départ de l'entreprise, la cour d'appel a conjointement violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-14 du Code du travail ; 4 / que constitue une circonstance étrangère à l'état de l'employée, autorisant le licenciement malgré la grossesse, la cause économique impliquant un réorganisation de l'entreprise et la suppression de l'emploi occupé par la salariée à la suite du licenciement économique ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.033
Cour de cassationfait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 29 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que "la notion de suppression de poste est en l'espèce inexacte", sans rechercher si le nombre d'emplois de la catégorie de celui occupé par M. X... avait été réduit ou non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'à cet égard, en retenant que "M. X... a été remplacé chez le repreneur par un autre salarié de Mme A..., M. Z...", sans répondre au moyen des conclusions de Mme A..., ayant fait valoir que M. Z..., ancien salarié, avait une compétence plus étendue que celle de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-42.629
Cour de cassation, communs aux pourvois : 1 / que la lettre de licenciement, ne précisant ni la date ni les circonstances des faits reprochés, était insuffisamment motivée ; 2 / que la cour d'appel, en retenant que la neutralisation des grues avait mis en péril la sécurité des routiers, a retenu un fait non visé par la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / que la faute lourde ne peut être retenue, puisque l'employeur a notifié la lettre de licenciement près d'un mois après le déclenchement du mouvement de grève ; 4 / que la cour d'appel, en retenant les mêmes faits à l'encontre des 25 salariés licenciés n'a pas caractérisé, à la charge de chacun des demandeurs au pourvoi , des agissements fautifs personnels, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-42.836
Cour de cassation; qu'en reprochant à Mme X..., qui avait eu connaissance de l'avis à tiers détenteur du 28 avril 1997 pour avoir signé l'avis de réception notifié à son employeur et pour en avoir reçu copie, d'avoir, en l'absence de retenue sur ses salaires, conservé le silence alors qu'elle n'en ignorait pas les effets, grief qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que le juge, qui reconnaît qu'un doute subsiste sur le comportement fautif du salarié, ne peut retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déclarant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison du silence qu'avait conservé Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-42.731
Cour de cassationde base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en se déterminant sur des propos grivois et des tentatives d'embrassade qui n'étaient pas visés par la lettre de licenciement qui ne mentionnait qu'un abus d'autorité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et privé sa décision de base légale au regard des articles L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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