Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 123

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.670

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., au service de la société Martineau depuis le 19 septembre 1973 en qualité d'employée, a été licenciée pour motif économique le 26 septembre 1996 ; qu'elle a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X...

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.764

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., au service de la société Martineau depuis le 5 mars 1975 en qualité d'émailleuse, a été licenciée pour motif économique le 26 septembre 1996 ; qu'elle a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X...

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.742

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 juin 1999), M.

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-42.500

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à M. Y... d'avoir frappé sa responsable de service ; qu'en substituant dès lors au motif de l'agression, expressément invoqué à l'appui du licenciement, celui tiré d'un prétendu problème d'incompatibilité entre les deux salariés, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, sans encourir les griefs du moyen, on pu écarter la faute grave invoquée en relevant que la chute de Mlle Z... ne résultait pas d'une agression volontaire de M. Y...

1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.239

Cour de cassation

Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.882

Cour de cassation

; que, contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement n'énonçait pas de motif précis de licenciement et les prescriptions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail n'ont pas été respectées ; 2 / que la faute visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail n'a pas été caractérisée ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement, qui invoquait une faute de surveillance à l'encontre de M. X..., était motivée ; Attendu, ensuite, qu'en relevant que M.

1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.483

Cour de cassation

du repas de midi, constituait un comportement fautif, alors, d'une part, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne comportait pas mention d'un tel grief et, d'autre part, que la consommation de la boisson de son choix pendant le repas constitue une liberté fondamentale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-40.904

Cour de cassation

; que dans le cas d'une création de poste après notification du licenciement, il ne peut être proposé à l'employé que dans le cadre de la priorité de réembauche ; qu'en décidant que la société Savoy Offset ne pouvait prétendre que Mme X... ne pouvait occuper un poste "d'assistante de direction" créé après son départ de l'entreprise, la cour d'appel a conjointement violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-14 du Code du travail ; 4 / que constitue une circonstance étrangère à l'état de l'employée, autorisant le licenciement malgré la grossesse, la cause économique impliquant un réorganisation de l'entreprise et la suppression de l'emploi occupé par la salariée à la suite du licenciement économique ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X...

1473

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.033

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 29 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que "la notion de suppression de poste est en l'espèce inexacte", sans rechercher si le nombre d'emplois de la catégorie de celui occupé par M. X... avait été réduit ou non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'à cet égard, en retenant que "M. X... a été remplacé chez le repreneur par un autre salarié de Mme A..., M. Z...", sans répondre au moyen des conclusions de Mme A..., ayant fait valoir que M. Z..., ancien salarié, avait une compétence plus étendue que celle de M.

1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-42.629

Cour de cassation

, communs aux pourvois : 1 / que la lettre de licenciement, ne précisant ni la date ni les circonstances des faits reprochés, était insuffisamment motivée ; 2 / que la cour d'appel, en retenant que la neutralisation des grues avait mis en péril la sécurité des routiers, a retenu un fait non visé par la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / que la faute lourde ne peut être retenue, puisque l'employeur a notifié la lettre de licenciement près d'un mois après le déclenchement du mouvement de grève ; 4 / que la cour d'appel, en retenant les mêmes faits à l'encontre des 25 salariés licenciés n'a pas caractérisé, à la charge de chacun des demandeurs au pourvoi , des agissements fautifs personnels, en violation de l'article L.

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-42.836

Cour de cassation

; qu'en reprochant à Mme X..., qui avait eu connaissance de l'avis à tiers détenteur du 28 avril 1997 pour avoir signé l'avis de réception notifié à son employeur et pour en avoir reçu copie, d'avoir, en l'absence de retenue sur ses salaires, conservé le silence alors qu'elle n'en ignorait pas les effets, grief qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que le juge, qui reconnaît qu'un doute subsiste sur le comportement fautif du salarié, ne peut retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déclarant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison du silence qu'avait conservé Mme X...

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-42.731

Cour de cassation

de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en se déterminant sur des propos grivois et des tentatives d'embrassade qui n'étaient pas visés par la lettre de licenciement qui ne mentionnait qu'un abus d'autorité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et privé sa décision de base légale au regard des articles L.

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