Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 122
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.009
Cour de cassationd'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires, de congés payés et de repos compensateurs, outre la remise sous astreinte de divers documents ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.176
Cour de cassationA... et quatre autres employés de la société Argeville, ont été licenciés pour motif économique le 14 octobre 1992 ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 juin 1999) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 ) qu'en vertu des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.934
Cour de cassationque ceux-ci ne soutenaient pas leur appel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme YQ... et 40 autres salariés reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.968
Cour de cassationdès le 10 juin 1997, tout en décidant que le contrat de travail stipulé à durée déterminée devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, ce dont il résultait que le terme convenu était sans aucun effet entre les parties, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ses propres énonciations, et a violé les articles L. 122-3-13, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.961
Cour de cassationétaient irrecevables ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen, en sa première branche, est irrecevable et qu'il est non fondé en ses autres branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel observe que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.852
Cour de cassationaux exigences de l'article L. 122-45 du Code du travail, ainsi violé ; 2 / que le désaccord exprimé portait expressément sur les "orientations" du journal et non sur la seule conception de la revue, ainsi qu'il a été jugé ; que, sous couvert d'interprétation, la cour d'appel a donc méconnu la portée de la lettre de licenciement, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.904
Cour de cassation; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement prononcé le 13 mars 1996, avec dispense d'exécution du préavis, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la rupture est intervenue sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, que viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.929
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 septembre 1999) d'avoir jugé que son licenciement était justifié, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.447
Cour de cassation1 / que la lettre de licenciement après avoir invoqué les difficultés économiques auxquelles l'employeur devait faire face indiquait que ces difficultés impliquaient une réduction des marges donc des charges de fonctionnement, énonciation dont se déduisait sans équivoque la suppression du poste du salarié ; qu'en décidant que cette lettre était insuffisamment motivée au regard des exigences légales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-42.310
Cour de cassationmise en place "depuis plusieurs années" ; qu'à l'évidence, cette mutation visait une période bien antérieure à une mutation qui aurait eu lieu en 1994 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en ne prenant en compte que la "seconde mutation technologique" et en substituant, de ce fait, d'autres motifs de licenciement à ceux invoqués par l'employeur, a violé l'article L 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que, concernant les demandes d'honoraires qui dataient des 5 et 25 juin 1995, il résultait des écritures mêmes de l'employeur que le principe du licenciement avait été arrêté depuis le mois de janvier 1995, de telle sorte que l'erreur alléguée ne pouvait motiver a posteriori le congédiement, d'autant qu'il avait été soutenu que la gestion informatisée des dossiers avait été retirée à la salariée dès le mois de septembre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.146
Cour de cassationLeblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.160
Cour de cassationà laquelle le salarié était jusqu'alors affecté, sans que la reprise de cette activité dans une autre société d'impression de journaux, n'ait emporté transfert d'éléments corporels et incorporels, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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