Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 121

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.279

Cour de cassation

; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.

1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.730

Cour de cassation

de déclencher sur la société et sur les clients un contrôle fiscal" ; qu'en affirmant que la perte de confiance invoquée par l'employeur ne reposait sur aucun élément objectif concret et ne constituait donc pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.641

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui reconnaît que les parties sont contraires sur le fait de savoir si les deux chargements de remorque ou six ont été livrés sur la propriété de M. Z... ne pouvait, ensuite, reprocher à celui-ci d'avoir détourné les pierres du patrimoine de l'Association et de ne pouvoir justifier de l'endroit où se trouvent les 30 tonnes de pierres données par M. A... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant sans réponse les conclusions d'appel du salarié faisant valoir que Mlle Y..., a demandé à M. Z...

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-45.815

Cour de cassation

2 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que l'employeur reprochait au salarié d'avoir menti en lui donnant des justifications différentes de son absence sur le chantier de Claret le jour où le camion de l'entreprise avait été endommagé ; qu'en s'abstenant d'analyser ce grief, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-14-2 du Code du travail et L. 122-8 dudit Code ; 3 / que la motivation d'ordre général équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait être tenu pour responsable ni des malfaçons sur le chantier parce qu'il était sous l'autorité d'un chef de chantier, ni des dégâts sur le véhicule en raison du fait que M. Blé Z...

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.560

Cour de cassation

de la société en visant la baisse des ventes et de la restructuration du secteur de représentants et, d'autre part, de la suppression du poste du salarié en visant la création d'un pool de représentants englobant son secteur et certains départements voisins ; qu'en affirmant que la lettre était insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.625

Cour de cassation

; que la rupture à la suite de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion constitue une rupture d'un commun accord, exclusive de licenciement et a fortiori, de sa notification ; que dès lors, en estimant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse aux seuls motifs d'un défaut d'énonciation d'un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 321-5 et L.

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.830

Cour de cassation

1 ) que l'employeur doit seulement énoncer, dans la lettre de licenciement, le motif précis du licenciement, de manière à permettre aux juges d'exercer leur contrôle sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la motivation de la lettre était ambiguë, sans constater l'absence d'énonciation du motif ou son imprécision, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.503

Cour de cassation

état de la suppression du poste de l'intéressé découlant de cette situation, était suffisamment motivée, qu'elle fixait les termes du litige ; qu'en estimant, néanmoins, que l'imprécision des motifs énoncés équivalait à une absence de motivation rendant à elle seule le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que c'est au juge qu'il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en décidant qu'il se déduisait du seul défaut de motifs de la lettre de licenciement l'absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.563

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Maison du tourisme d'Ile-de-France et de Seine et Marne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 et l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner la raison économique du licenciement ainsi que son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que le motif imprécis équivaut à une absence de motif, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel a décidé que le licenciement de M.

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.786

Cour de cassation

lui-même, à partir des distances kilométriques qu'il invoquait, faisait ressortir une majoration illicite sur chaque mois de plus de 30 % ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel qui estime que le grief tiré des mauvaises relations avec les autres membres du personnel n'apparait pas comme une cause de licenciement, bien que ledit grief vienne s'ajouter aux autres d'où l'emploi de la formule "de surcroît", a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui relève que, "en toute hypothèse", le grief tiré de la mauvaise relation avec les autres membres du personnel ne saurait pas être établi sur la base d'attestations rédigées en termes généraux, sans s'expliquer sur la lettre de Mme Isabelle Y...

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.393

Cour de cassation

a été licencié le 21 avril 1997 pour le motif économique suivant : "refus de mutation à Amiens et à Châteauroux" ; Attendu que la société Manares-Covett fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er juin 1999) de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L.

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.191

Cour de cassation

sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; 3 / qu'en s'abstenant d'apprécier la réalité et le sérieux d'un des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, à savoir le refus réitéré d'exécuter les ordres ainsi que les tâches demandées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

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