Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 120

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.360

Cour de cassation

des conditions financières avantageuses à l'occasion de sa démission ; qu'ainsi, en appréciant la légitimité du licenciement en se fondant sur l'attestation de Mme A... qui, prétendant que ces menaces faisaient suite à un différend avec M. Z..., invoquait un fait étranger aux motifs exposés dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé l'article L.

1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.733

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.212

Cour de cassation

Richard de La Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la lettre de licenciement doit être motivée et, si elle invoque un motif économique, qu'elle doit indiquer la ou les raisons économiques ainsi que leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; Attendu que la cour d'appel a relevé que M. X...

1432

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.980

Cour de cassation

; que la lettre se bornant à proposer, à un salarié, l'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée, de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de motivation de la lettre de licenciement, tout en constatant que la société Casadei fils et Cie s'était bornée à proposer au salarié l'adhésion à une convention de conversion et que celui-ci l'avait accepté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-6, L. 321-6, L. 321-6-1, L. 322-3 et L.

1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-42.677

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

1434

Cour d'appel de Reims, 14 novembre 2001, 98/01785

Cour d'appel

et non respect de la procédure de licenciement. Par jugement du 8 juillet 1998, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de Badih X... reposait sur une cause réelle et sérieuse mais a condamné la Société LABORATOIRE CLEMENT au paiement d'une somme de 6.000 francs en réparation du préjudice subi pour non respect des dispositions de l'article L.122-14-2 du Code du Travail relatif à la communication des critères d'ordre et de 2.357,74 francs à titre de rappel de frais. Badih X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions déposées le 27 mars 2001 par Badih X...

Condamnation : 29 152 €Licenciement+9
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1435

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.526

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 15 juillet 1977, en qualité de dactylo-aide-comptable, par la société Courtexport See Courtex France, a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 1996 ; qu'estimant son licenciement non fondé elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 1999) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, il est de jurisprudence constante que la lettre de licenciement fixe les limites du litige aux seuls griefs énoncés ; en retenant un autre motif de licenciement de Mme X...

1436

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.421

Cour de cassation

Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.231

Cour de cassation

; que la société précisait en outre dans ses conclusions qu'au mois d'avril 1994, aucun bilan trimestriel des évaluations n'avait été établi pour ce client, apportant ainsi des précisions complémentaires sur les faits reprochés au salarié ; qu'en écartant dès lors le troisième grief sans même l'examiner motif pris de son imprécision, tant en ce qui concerne la nature des faits que leur situation dans le temps, la cour d'appel a violé l'article L.

1439

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.324

Cour de cassation

de M. X... entre les salariés de l'entreprise avait entraîné la suppression de ce poste, et que l'intéressé devait se consacrer au développement de l'activité des sous-traitants électroniques, ce qui constituait une réorganisation caractéristique d'un motif de licenciement sur lequel le juge était tenu de statuer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / en cas de refus de modification du contrat de travail, le licenciement peut être prononcé dès lors que l'employeur justifie d'une cause économique ; que constitue un motif économique le licenciement résultant d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise ; que pour déclarer le licenciement de M. X...

1440

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.496

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié doit, au moment de son licenciement, connaître avec précision les motifs de ce licenciement ; qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs du licenciement ; qu'à défaut de motifs ou en cas de motifs imprécis, le licenciement est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, la cour d'appel, qui a dit que le motif pris seulement d'erreurs graves et nombreuses commises dans l'exécution de (son) travail par la salariée répondait aux exigences de l'article L.

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