Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 120
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.360
Cour de cassationdes conditions financières avantageuses à l'occasion de sa démission ; qu'ainsi, en appréciant la légitimité du licenciement en se fondant sur l'attestation de Mme A... qui, prétendant que ces menaces faisaient suite à un différend avec M. Z..., invoquait un fait étranger aux motifs exposés dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.733
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.212
Cour de cassationRichard de La Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la lettre de licenciement doit être motivée et, si elle invoque un motif économique, qu'elle doit indiquer la ou les raisons économiques ainsi que leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; Attendu que la cour d'appel a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.980
Cour de cassation; que la lettre se bornant à proposer, à un salarié, l'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée, de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de motivation de la lettre de licenciement, tout en constatant que la société Casadei fils et Cie s'était bornée à proposer au salarié l'adhésion à une convention de conversion et que celui-ci l'avait accepté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-6, L. 321-6, L. 321-6-1, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-42.677
Cour de cassationLanquetin, conseiller rapporteur, MM. Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour d'appel de Reims, 14 novembre 2001, 98/01785
Cour d'appelet non respect de la procédure de licenciement. Par jugement du 8 juillet 1998, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de Badih X... reposait sur une cause réelle et sérieuse mais a condamné la Société LABORATOIRE CLEMENT au paiement d'une somme de 6.000 francs en réparation du préjudice subi pour non respect des dispositions de l'article L.122-14-2 du Code du Travail relatif à la communication des critères d'ordre et de 2.357,74 francs à titre de rappel de frais. Badih X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions déposées le 27 mars 2001 par Badih X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.526
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée le 15 juillet 1977, en qualité de dactylo-aide-comptable, par la société Courtexport See Courtex France, a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 1996 ; qu'estimant son licenciement non fondé elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 1999) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, il est de jurisprudence constante que la lettre de licenciement fixe les limites du litige aux seuls griefs énoncés ; en retenant un autre motif de licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.421
Cour de cassationTexier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.988
Cour de cassationLa restriction de la liberté individuelle de se vêtir doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Un employeur peut interdire à une salariée en contact avec la clientèle d'une agence immobilière de se présenter au travail en survêtement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.231
Cour de cassation; que la société précisait en outre dans ses conclusions qu'au mois d'avril 1994, aucun bilan trimestriel des évaluations n'avait été établi pour ce client, apportant ainsi des précisions complémentaires sur les faits reprochés au salarié ; qu'en écartant dès lors le troisième grief sans même l'examiner motif pris de son imprécision, tant en ce qui concerne la nature des faits que leur situation dans le temps, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.324
Cour de cassationde M. X... entre les salariés de l'entreprise avait entraîné la suppression de ce poste, et que l'intéressé devait se consacrer au développement de l'activité des sous-traitants électroniques, ce qui constituait une réorganisation caractéristique d'un motif de licenciement sur lequel le juge était tenu de statuer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / en cas de refus de modification du contrat de travail, le licenciement peut être prononcé dès lors que l'employeur justifie d'une cause économique ; que constitue un motif économique le licenciement résultant d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise ; que pour déclarer le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.496
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié doit, au moment de son licenciement, connaître avec précision les motifs de ce licenciement ; qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs du licenciement ; qu'à défaut de motifs ou en cas de motifs imprécis, le licenciement est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, la cour d'appel, qui a dit que le motif pris seulement d'erreurs graves et nombreuses commises dans l'exécution de (son) travail par la salariée répondait aux exigences de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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