Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.526

Arrêt du 7 novembre 2001Pourvoi n° 99-44.526

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 1999) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, il est de jurisprudence constante que la lettre de licenciement fixe les limites du litige aux seuls griefs énoncés; en retenant un autre.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel s'en est tenue aux griefs contenus dans la lettre de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Courtexport See Courtex France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Courtexport See Courtex France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 15 juillet 1977, en qualité de dactylo-aide-comptable, par la société Courtexport See Courtex France, a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 1996 ;

qu'estimant son licenciement non fondé elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 1999) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, il est de jurisprudence constante que la lettre de licenciement fixe les limites du litige aux seuls griefs énoncés ; en retenant un autre motif de licenciement de Mme X... que celui indiqué dans la lettre de licenciement du 16 octobre 1996, la cour d'appel a violé de façon flagrante les dispositions de l'article susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel s'en est tenue aux griefs contenus dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Courtexport See Courtex France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613723dbcd5801467740f139

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dbcd5801467740f139.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.