Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.231

Arrêt du 6 novembre 2001Pourvoi n° 99-44.231

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les griefs faits au salarié, n'étaient, pour certains, pas établis, pour d'autres ne lui étaient pas imputables; que le moyen, qui sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société New Horizons France, société anonyme, venant aux droits de la Société Mustang Formation, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Didier X..., demeurant ... en Laye,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société New Horizons France, venant aux droits de la Société Mustang Formation, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 22 août 1990 en qualité de formateur par la société Mutang Formation, aux droits de laquelle se trouve la société News Horizons France, devenue responsable de formation, a été licencié pour faute grave le 19 avril 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen ;

1 / qu'une note interne rappelant au salarié les obligations professionnelles qui lui incombent ne constitue pas une sanction disciplinaire qui épuiserait le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en l'espèce, à l'appui du second grief concernant la non installation des salles de cours par M. X..., la société versait aux débats une note interne en date du 16 mars 1994 rappelant à M. X... qu'il appartenait à lui et à son équipe d'assurer le rangement et la préparation des salles de cours en vue du déroulement des séances de formation ; qu'en se fondant dès lors sur l'existence de cette note adressée au salarié avant son licenciement pour juger que le grief pris de l'inexécution de ses obligations ne pouvait être invoqué à l'appui du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail par fausse application ;

2 / qu'en outre, la société faisait valoir à l'appui de ce même grief que M. X... avait d'ores et déjà fait l'objet d'un avertissement le 26 novembre 1993 pour des faits de même nature ; qu'en n'examinant pas cet avertissement pourtant versé aux débats et en ne s'expliquant pas sur la répétition par M. X... de faits ayant déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que la lettre de licenciement doit préciser les faits reprochés au salarié afin qu'ils soient matériellement vérifiables ; que l'employeur n'est cependant pas tenu d'indiquer expressément la date des faits litigieux ; qu'au soutien du troisième grief mentionné à l'appui du licenciement, la lettre de licenciement reprochait à M. X... de n'avoir pas procédé régulièrement à la saisie des évaluations de stage spécialement en ce qui concerne la société Indosuez, ce qui constituait en soi un fait matériellement vérifiable ; que la société précisait en outre dans ses conclusions qu'au mois d'avril 1994, aucun bilan trimestriel des évaluations n'avait été établi pour ce client, apportant ainsi des précisions complémentaires sur les faits reprochés au salarié ; qu'en écartant dès lors le troisième grief sans même l'examiner motif pris de son imprécision, tant en ce qui concerne la nature des faits que leur situation dans le temps, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail par fausse application ;

4 / qu'au soutien du quatrième grief pris de la non réalisation par le salarié de ses objectifs de travail, la société rappellait qu'il était chargé de réaliser des supports de cours et lui reprochait de ne pas en avoir réalisé un seul ; qu'en jugeant de nouveau imprécis ce grief parfaitement vérifiable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

5 / que M. Y... faisait valoir dans son attestation que "les délais de production des supports de M. X... n'ont jamais été respectés et plus particulièrement pour les supports Windows pour Works group et perfectionnement MS-DOS, durant les quelques mois de cohabitation que j'ai pu avoir avec M. X..., je ne l'ai jamais vu créer un support de cours malgré ses objectifs qu'il avait acceptés" ; qu'ainsi M. Y... visait bien l'insuffisance d'établissement de supports de cours par le salarié licencié ;

qu'en relevant dès lors que l'attestation susvisée ne permettait pas de distinguer entre le retard pris dans la réalisation des rapports et l'absence de support, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de l'attestation de M. Y... en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les griefs faits au salarié, n'étaient, pour certains, pas établis, pour d'autres ne lui étaient pas imputables ; que le moyen, qui sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société New Horizons France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société New Horizons France à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
613723d7cd5801467740ed7a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d7cd5801467740ed7a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.