Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 119
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.021
Cour de cassationSur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de l'Association de gestion du Château de Chamerolles, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.423
Cour de cassation; qu'en estimant dès lors que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de lettre de licenciement en énonçant les motifs, la cour d'appel qui a par ailleurs relevé que l'employeur n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans la mesure où il n'avait pas pris l'initiative de licencier la salariée, a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-42.344
Cour de cassationMais attendu que l'Association, qui avait expressément conclu à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré Mme X... fondée à réclamer, à compter du 10 juillet 1995, la rémunération minimale garantie au groupe 2, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant la cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais, sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.131
Cour de cassationlitigieuse était suffisamment motivée bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'elle se bornait à faire état d'une diminution du chiffre d'affaires de l'entreprise et de la suppression du poste de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.262
Cour de cassationque la lettre de licenciement énonçait : "votre réel savoir faire ne correspond pas à celui pour lequel vous avez été engagé" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le motif qui fait référence à une insuffisance professionnelle répondait aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.752
Cour de cassation, non-respect des consignes de travail et perte de confiance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.906
Cour de cassationun motif économique suffisamment précis, à charge pour le juge de vérifier si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en déclarant abusif le licenciement de M. X... au seul motif pris du "défaut d'énonciation d'un motif économique dans la lettre de licenciement", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.857
Cour de cassation; que tel est incontestablement le cas du motif énoncé en l'espèce dans la lettre de licenciement, à savoir "la position prise par le salarié à l'égard de l'employeur dans sa lettre recommandée du 1er juin 1987" ; que ce motif permettait au salarié, et c'est ce qui importe, de savoir pourquoi il avait été licencié ; que les juges du fond ne pouvaient donc sans méconnaître les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.044
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement, qui se bornait à faire état d'une baisse du chiffre d'affaires et d'une diminution du résultat bénéficiaire de l'entreprise, de 1993 à 1996, ne précisait pas les conséquences de cette évolution sur l'emploi occupé par M. X... ; qu'elle a exactement décidé que cette motivation ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-14-2 et L 321-1 du Code du travail et, par-là, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Audit conseil international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Audit conseil international à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 01-40.216
Cour de cassation; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le sixième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la lettre de licenciement était suffisamment motivée alors, selon le moyen, que la lettre était imprécise et que la plainte pénale retenue par la cour d'appel n'était pas visée dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-45.436
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 1999), que Mlle X... a été engagée le 27 avril 1988 par la société Cléopâtre Fashion, au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu un emploi de responsable de magasin ; qu'elle a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-6 du Code du travail, la société Cléopâtre Fashion fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-18.901
Cour de cassation2 ) qu'au surplus, en retenant à l'encontre de M. Y... une faute grave, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur l'objectivité des personnes prétendument offensées et sans examiner les circonstances dans lesquelles ces personnes avaient pu formuler leurs critiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et suivants, L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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