Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 119

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.021

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de l'Association de gestion du Château de Chamerolles, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.423

Cour de cassation

; qu'en estimant dès lors que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de lettre de licenciement en énonçant les motifs, la cour d'appel qui a par ailleurs relevé que l'employeur n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans la mesure où il n'avait pas pris l'initiative de licencier la salariée, a violé les articles L. 122-14-1 et L.

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-42.344

Cour de cassation

Mais attendu que l'Association, qui avait expressément conclu à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré Mme X... fondée à réclamer, à compter du 10 juillet 1995, la rémunération minimale garantie au groupe 2, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant la cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais, sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.262

Cour de cassation

que la lettre de licenciement énonçait : "votre réel savoir faire ne correspond pas à celui pour lequel vous avez été engagé" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le motif qui fait référence à une insuffisance professionnelle répondait aux exigences de l'article L.

1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.752

Cour de cassation

, non-respect des consignes de travail et perte de confiance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 à L.

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.906

Cour de cassation

un motif économique suffisamment précis, à charge pour le juge de vérifier si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en déclarant abusif le licenciement de M. X... au seul motif pris du "défaut d'énonciation d'un motif économique dans la lettre de licenciement", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.857

Cour de cassation

; que tel est incontestablement le cas du motif énoncé en l'espèce dans la lettre de licenciement, à savoir "la position prise par le salarié à l'égard de l'employeur dans sa lettre recommandée du 1er juin 1987" ; que ce motif permettait au salarié, et c'est ce qui importe, de savoir pourquoi il avait été licencié ; que les juges du fond ne pouvaient donc sans méconnaître les dispositions de l'article L.

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.044

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement, qui se bornait à faire état d'une baisse du chiffre d'affaires et d'une diminution du résultat bénéficiaire de l'entreprise, de 1993 à 1996, ne précisait pas les conséquences de cette évolution sur l'emploi occupé par M. X... ; qu'elle a exactement décidé que cette motivation ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-14-2 et L 321-1 du Code du travail et, par-là, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Audit conseil international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Audit conseil international à payer à M. X...

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 01-40.216

Cour de cassation

; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le sixième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la lettre de licenciement était suffisamment motivée alors, selon le moyen, que la lettre était imprécise et que la plainte pénale retenue par la cour d'appel n'était pas visée dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L.

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-45.436

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 1999), que Mlle X... a été engagée le 27 avril 1988 par la société Cléopâtre Fashion, au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu un emploi de responsable de magasin ; qu'elle a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-6 du Code du travail, la société Cléopâtre Fashion fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-18.901

Cour de cassation

2 ) qu'au surplus, en retenant à l'encontre de M. Y... une faute grave, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur l'objectivité des personnes prétendument offensées et sans examiner les circonstances dans lesquelles ces personnes avaient pu formuler leurs critiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et suivants, L.

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