Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.262

Arrêt du 20 novembre 2001Pourvoi n° 99-45.262

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 août 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Santos Dumont, société civile immobilière, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Santos Dumont, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 août 1999), que M. X..., engagé le 4 octobre 1994 par la société Santos Dumont, en qualité de technicien d'entretien, a été licencié le 24 septembre 1996 ;

que la lettre de licenciement énonçait : "votre réel savoir faire ne correspond pas à celui pour lequel vous avez été engagé" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le motif qui fait référence à une insuffisance professionnelle répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que de nombreux travaux d'entretien de bâtiments et véhicules, dont était chargé le salarié, n'avaient pas été menés à bien et que certains travaux de mécaniques simples demandés à ce dernier n'avaient pas été effectués ;

Qu'elle en a déduit, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le motif invoqué était réel et que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Santos Dumont ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723cccd5801467740e452

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