Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.262

Arrêt du 20 novembre 2001Pourvoi n° 99-45.262

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 août 1999), que M. X., engagé le 4 octobre 1994 par la société Santos Dumont, en qualité de technicien d'entretien, a été licencié le 24 septembre 1996; que la lettre de licenciement énonçait: "votre réel savoir faire ne correspond pas à celui pour lequel vous avez été engagé"; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a pu décider que le motif qui fait référence à une insuffisance professionnelle répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 août 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Santos Dumont, société civile immobilière, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Santos Dumont, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 août 1999), que M. X..., engagé le 4 octobre 1994 par la société Santos Dumont, en qualité de technicien d'entretien, a été licencié le 24 septembre 1996 ;

que la lettre de licenciement énonçait : "votre réel savoir faire ne correspond pas à celui pour lequel vous avez été engagé" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le motif qui fait référence à une insuffisance professionnelle répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que de nombreux travaux d'entretien de bâtiments et véhicules, dont était chargé le salarié, n'avaient pas été menés à bien et que certains travaux de mécaniques simples demandés à ce dernier n'avaient pas été effectués ;

Qu'elle en a déduit, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le motif invoqué était réel et que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Santos Dumont ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613723cccd5801467740e452

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cccd5801467740e452.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.