Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 118

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.592

Cour de cassation

2 / que la lettre de licenciement reprochait aux salariés d'avoir créé une société concurrente et de s'être livrés à une entreprise de débauchage de son personnel, sans préciser que les projets incriminés avaient été établis à son insu ; qu'en relevant dès lors qu'il n'était pas établi que les projets de création de société litigieux avaient été élaborés à l'insu de la société Arca conseil pour décider que le grief n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article L.

1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-42.673

Cour de cassation

votre décision de refuser la modification substantielle de votre contrat, laquelle ne modifiait pourtant en rien, ni vos horaires, ni votre fonction, ni même votre rémunération, nous avons le regret de procéder à votre licenciement", la cour d'appel a dénaturé lesdites lettres de licenciement et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la modification des conditions de travail des salariés relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'ainsi, le refus, par le salarié, d'une modification qui ne porte pas sur un élément essentiel de son contrat de travail constitue en principe une faute qui justifie son licenciement ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. X...

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.965

Cour de cassation

; que le licenciement litigieux fait mention de la responsabilité du salarié dans les pertes financières de l'outil de production de l'entreprise de 1995 ; qu'ainsi, en prenant en compte une note de service de 1993 (année différente) faisant état d'erreurs techniques (motifs différents), l'arrêt attaqué a statué par des motifs inopérants et méconnu les termes du litige tels que définis par la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / qu'en se bornant à se référer "aux pièces du dossier" ou "aux pièces produites aux débats", sans les dénommer, ni exposer succinctement leur contenu, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en laissant sans réponse les conclusions de M.

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 00-40.290

Cour de cassation

professionnelle des intéressés avait été prise en compte pour leur reclassement et non pour déterminer les emplois supprimés dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, a confondu les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi avec la cause de l'impossibilité de reclassement et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L.

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-43.865

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre avait été adressée au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes et qu'y était jointe une copie de la décision attaquée, permettant d'identifier les parties, de sorte qu'il était ainsi satisfait aux prescriptions de l'article R. 517-7 du Code du travail, a exactement décidé que l'appel était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-42.473

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Malrieu Distribution, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de technico-commercial le 27 septembre 1994 par la société Malrieu Distribution ; qu'ayant été licencié le 7 juillet 1997 pour faute grave, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. Y...

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-43.497

Cour de cassation

Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société d'exploitation des laboratoires Jacques Logeais, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.819

Cour de cassation

; que pour justifier la proposition de modification du contrat de travail, l'employeur de M. X... s'est borné à faire état de "la baisse de rentabilité de l'exploitation consécutive aux nouvelles contraintes économiques en agriculture" ; qu'en estimant néanmoins, malgré l'imprécision manifeste des termes de la lettre de rupture notifiée à M. X..., que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que lorsque le licenciement d'un salarié procède d'une réorganisation, celle-ci doit être décidée afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la cour d'appel pour estimer que le licenciement de M. X...

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-46.032

Cour de cassation

, à la fois le niveau actuel de l'activité de celle-ci et le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, est suffisamment motivée ; qu'en affirmant que la motivation de la lettre de licenciement litigieuse, qui faisait état de l'ensemble de ces éléments, n'était pas suffisamment précise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que dans ses écritures d'appel, Mme X... se bornait à affirmer -sans, du reste, en justifier- que son licenciement ne répondait pas à la définition d'un licenciement économique, mais ne contestait pas que Mme Y... lui ait proposé un poste de simple coiffeuse au lieux et place de son poste, supprimé, de gérante technique ; qu'en affirmant que Mme Y...

1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.644

Cour de cassation

; qu'en postulant le contraire, au motif inopérant que la société ne lui aurait jamais adressé de mise en garde ni d'avertissement et sans s'expliquer, en fait, sur les caractères réel et sérieux du motif énoncé dans la lettre de licenciement, notamment au regard des attestations produites, dont elle n'a examiné que celles incriminant le comportement de M. Y... envers Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en postulant l'absence de motif réel et sérieux, au motif erroné que la société n'aurait jamais adressé à M. Y...

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-41.826

Cour de cassation

en cours sur les circonstances à l'origine de la rupture de son contrat de travail, ce dont il se déduisait qu'il s'agissait d'une lettre de rupture ; que la cour d'appel qui a néanmoins constaté que ladite lettre n'était pas une lettre de licenciement, a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'aux termes de l'article L.

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-42.107

Cour de cassation

De Sousa fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 octobre 1998) d'avoir rejeté ses demandes, griefs pris d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, d'un défaut de réponse à conclusions, d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'une dénaturation, d'une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L.

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