Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 117

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-40.649

Cour de cassation

Pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification. Dès lors, a légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a retenu que la lettre de licenciement était motivée conformément aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et visait une supercherie et un comportement générant une désorganisation complète du service, faits susceptibles de recevoir la qualification de faute grave.

1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.248

Cour de cassation

; qu'en l'état des motifs énoncés dans la lettre de licenciement et tenant à la "restructuration du poste caisse avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise" la cour d'appel, qui énonce que la constatation des difficultés économiques de l'officine dans laquelle était employée la salariée sous-tendait la légitimité de la rupture, s'est prononcée au regard d'un motif de rupture non contenu dans la lettre de licenciement en violation de l'article L.

1395

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.994

Cour de cassation

judiciaire par jugement du 25 novembre 1999 ; Mais attendu que les défendeurs ne justifient pas qu'à la date du pourvoi, les formalités de publicité du jugement de redressement judiciaire prévues à l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 avaient été accomplies ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-41.057

Cour de cassation

Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Safilin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Safilin depuis 1982 en qualité de magasinier, a été licencié le 14 mai 1993 pour motif économique ; Attendu que, pour condamner la société Safilin à payer des dommages-intérêts à M. X... en application de l'article L.

1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-41.219

Cour de cassation

; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable tenu le 28 décembre 1993, qui n'a pas été suivi de l'envoi d'une lettre de licenciement ; que, n'ayant pas repris son travail après cet entretien, Mme Y... a été convoquée à un nouvel entretien préalable le 4 février 1994 et licenciée le 10 février 1994 pour abandon de poste du 2 janvier au 4 février 1994 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-41.980

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bonneterie d'Armor, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la deuxième branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Bonneterie d'Armor depuis le 15 janvier 1991 en qualité, en dernier lieu, de responsable "Achats produits", a été licencié le 26 juillet 1996 pour motif économique ; qu'il a contesté le bien-fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...

1399

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.290

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Groupama, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-43.824

Cour de cassation

si les nombreux manquements invoqués dans la lettre de licenciement -pour isolés qu'ils soient,- ne revêtaient pas le caractère d'une faute grave, et statue par des considérations extrinsèques à la lettre de licenciement et étrangères aux faits reprochés au salarié, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que, subsidiairement, en présence de la contestation élevée par la société Hippo Gestion, selon laquelle "la cour cherchera vainement, comme l'ont recherché les premiers juges, la moindre discrimination de la SNC Hippo Gestion à l'égard de M. Z... comme à l'égard de quiconque ; M. Z... procède par simple voie d'affirmation et se prévaut de courriers adressés par M. Y...

1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-43.383

Cour de cassation

fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 septembre 1998), d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à affirmer que la procédure était régulière, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le motif économique invoqué par l'employeur et mentionner la priorité de réembauchage prévue par l'article L.

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-44.788

Cour de cassation

l'ouverture des frontières françaises début 93" qui impose "une réduction de l'infrastructure du service transit" énonce un motif économique précis constitué par la suppression de l'activité douanière entraînant une réduction de l'effectif, que dès lors en déclarant que le motif énoncé par la société Camard était imprécis, la cour d'appel a violé l'article L.

1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-46.358

Cour de cassation

d'y faire face ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée avait été engagée par contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1404

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.949

Cour de cassation

M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

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