Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 116
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-45.776
Cour de cassationa été engagée par la société Maridis le 22 juin 1992 en qualité de caissière ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 22 juillet 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, griefs pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-46.281
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement économique de M. X... Silva était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si le motif énoncé dans la lettre du 28 janvier 1997, c'est-à-dire le manque de travail, n'était pas de nature à justifier le licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-44.827
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la politique du groupe n'étant pas développée, ce qui ne permettait pas d'apprécier le bien fondé du licenciement, ce dernier était sans cause réelle ni sérieuse, sans procéder à des mesures d'instruction lui permettant de savoir quelle était la politique du groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-43.643
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 avril 1999) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 1315 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-46.118
Cour de cassationFunck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.720
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a ordonné une mesure d'instruction, a répondu aux conclusions prétendument délaissées et a estimé, au vu des éléments de preuve fournis par les parties, que les critiques formulées n'étaient pas de nature à remettre en cause l'évaluation de l'expert ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.631
Cour de cassationlequel l'employeur avait dans sa lettre de rupture affirmé avoir eu connaissance du comportement délictueux du salarié ; qu'en statuant ainsi, lorsque les termes du litige n'étaient nullement fixés par la lettre de licenciement relativement à la date et au mode selon lesquels les faits fautifs lui avaient été révélés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 00-40.470
Cour de cassation; que l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour faute grave, le 24 avril 1996 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette rupture ; Attendu que la société Mécalim fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 22 novembre 1999) d'avoir décidé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-3-8 du Code du travail ; 1 / que les erreurs professionnelles répétées ne doivent pas, pour constituer une faute grave au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-43.632
Cour de cassationLa signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement. Seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 98-44.044
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, de l'avoir débouté de toutes ses demandes contre cette société et de l'avoir condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 410 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 00-40.558
Cour de cassation1 / que, constitue un licenciement économique celui résultant d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait continué d'exercer une activité dans le port de Sète où avait été affectée la salariée, sans rechercher si l'emploi de celle-ci n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-17.391
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, le juge d'appel, qui n'a pas, par ailleurs, procédé à la moindre enquête sur la nécessité financière de cette cession ni de ses effets sur les besoins en personnel, a de nouveau méconnu la spécificité du droit du travail dès territoires d'Outre-Mer et violé tant l'article 42 du Code du travail de l'Outre-Mer par refus d'application que l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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