Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.776
Arrêt du 9 janvier 2002Pourvoi n° 99-45.776
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme Y. reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, griefs pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, contrariété de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale et erreur manifeste d'appréciation.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les faits reprochés à la salariée étaient établis; qu'elle a décidé, par une décision motivée et sans contradiction, que ces faits étaient fautifs et estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Maridis, société anonyme dont le siège est Centre Leclerc, chemin de Saint-Pierre, 13700 Marignane,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le mémoire en demande, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Maridis le 22 juin 1992 en qualité de caissière ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 22 juillet 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, griefs pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, contrariété de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale et erreur manifeste d'appréciation ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les faits reprochés à la salariée étaient établis ; qu'elle a décidé, par une décision motivée et sans contradiction, que ces faits étaient fautifs et estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723f1cd5801467741038d
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f1cd5801467741038d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 janvier 2002.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
