Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 115

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.356

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SES Beauregard, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, l'article L.

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.822

Cour de cassation

; que le seul énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif et par suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en statuant de la sorte alors que la lettre de licenciement faisait état de manière précise et circonstanciée des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise et de la nécessité de réorganiser les services, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la suppression de poste pour motif économique suppose que le salarié ne soit pas remplacé dans le même emploi ou sur son poste après son congédiement, ce qui suffit donc à démontrer la réalité de la suppression de l'emploi considéré, si bien qu'en énonçant que la réalité de la suppression du poste de Mme X...

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-41.444

Cour de cassation

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L.

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.468

Cour de cassation

'autant plus grave que le destinataire de la majeure partie des pièces non enregistrées était le garage dirigé par la propre épouse de M. X... sous l'enseigne "X... Automobiles" ; qu'en statuant ainsi alors que dans l'énonciation des motifs figurant dans la lettre de licenciement, l'employeur n'invoquait nullement ce motif, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait de manière flagrante et systématique sorti des pièces du stock en violation d'une règlementation connue de tous ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement décrivaient un comportement révèlant que les pièces non enregistrées étaient destinées au garage dirigé par l'épouse de M.

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.200

Cour de cassation

la rupture de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en estimant que le dossier révèle une évolution dans les motifs invoqués par l'employeur, entre la convocation à l'entretien préalable, et la lettre de licenciement, pour en déduire que ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que le versement par l'employeur d'une indemnité conventionnelle de rupture qui, quoique supérieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail, est largement inférieure à l'indemnité prévue par l'article L.

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.825

Cour de cassation

entraînant une modification des conditions du travail de Mlle X... qui l'avait refusée ; qu'en décidant cependant qu'il était nécessaire au surplus, pour constituer une motivation légale de la lettre de licenciement, que l'employeur précise le devenir du poste de chef comptable dans le cadre du transfert de siège social, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 6 / que le licenciement d'un salarié qui refuse une modification de son contrat de travail justifiée par la réorganisation de l'entreprise effectuée pour sauvegarder sa compétitivité, est justifié ; que pour décider que n'était pas justifié le licenciement de Mlle X...

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.875

Cour de cassation

1 ) que la lettre de licenciement prononcé pour motif économique doit viser les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ; que dés lors en contestant que l'association avait invoqué la baisse d'activité du secteur de M. X..., laquelle constitue bien un motif d'ordre économique, et en décidant que cette énonciation ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L.

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.545

Cour de cassation

; que celle-ci ne reprochait aucune négligence professionnelle à Mme B... mais une "complicité active" des détournements opérés par M. Y... ; que la cour d'appel, en qualifiant le comportement de la salariée de gravement fautif en raison des négligences dont elle avait fait preuve à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, à excédé les termes de la lettre de licenciement et violé l'article L.

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.546

Cour de cassation

; que celle-ci ne reprochait aucune négligence professionnelle à Mme X... mais une "complicité active" des détournements opérés par M. Y... ; que la cour d'appel, en qualifiant le comportement de la salariée de gravement fautif en raison des négligences dont elle avait fait preuve à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, a excédé les termes de la lettre de licenciement et violé l'article L.

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.726

Cour de cassation

Silva, qui était salarié de la Société parisienne d'entreprise depuis 1978, a été licencié pour motif économique le 12 janvier 1996 ; Attendu que la Société parisienne d'entreprise fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1999) de l'avoir condamnée à verser à M. X... Silva des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que répond aux exigences de l'article L.

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-44.338

Cour de cassation

; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement en date du 3 mars 1997 qui fixe le cadre judiciaire du débat conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail et à la jurisprudence subséquente comporte d'autres motifs que la cour d'appel a refusé d'examiner alors qu'ils étaient explicités par le syndicat de copropriété dans ses conclusions visées par le greffe le 11 mai 1999 et que la plupart n'avaient pas même été contestés par Mme X...

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-44.795

Cour de cassation

par lettre du 30 août 1996 à compter du 1er octobre 1996 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société IPFAC fait grief aux arrêts attaqués (Amiens, 24 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... et Mme Y... des dommages-intérêts pour irrégularités de procédure et de fond, en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables à l'employeur en cas d'inobservation des dispositions du 2e alinéa de l'article L.

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