Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 114

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 00-41.533

Cour de cassation

postérieurement à l'introduction de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail issu de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 prévoyant que les dispositions d'ordre public relatives au licenciement pour motif économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique, selon laquelle les règles posées à l'article L.

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-46.184

Cour de cassation

, et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la référence dans la lettre de licenciement à la suppression du poste du salarié en raison d'une baisse continue et importante d'activité liée à une perte de clients constitue un motif suffisamment précis de licenciement ; qu'en décidant du (le) contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-2 et L.

1359

Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2002, 96/03799

Cour d'appel

sur votre unité le 18 mai 1995, il est apparu que vous n'avez pas enregistré des sommes qui vous ont été remises en paiement de prestations ; ces faits sont totalement à l'encontre des règles définies au sein de notre société qui précisent que toute somme doit faire l'objet d'une remise d'un ticket de caisse au client et de ce fait apparaître sur la bande de contrôle"; Que des dispositions de l'article L.122-14-2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que seuls les griefs qu'elle énonce peuvent être examinés ; Qu'en l'espèce le défaut d'enregistrement de sommes ainsi visé inclut non seulement l'acte matériel d'impression sur la bande de papier, mais aussi les anomalies tendant à altérer la sincérité des mentions portées ; Que les circonstances dans lesquelles a été…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1360

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.173

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 9 octobre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que, selon l'article L.

1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-45.934

Cour de cassation

; que, par lettre du 19 août 1997, l'employeur a pris acte de sa démission implicite en raison de son absence depuis le 4 août 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, inobservation de la procédure de licenciement, rappel de salaire ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-2, L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

1362

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-40.473

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué ( Angers 25 novembre 1999) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la lettre de licenciement n'énonce aucun motif permettant d'apprécier le caractère de gravité de la faute justifiant le licenciement au jour où il a été prononcé ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-40.562

Cour de cassation

déterminée de M. X... constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts et de remboursement de salaire, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un moyen de droit relevé d'office, tiré de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, sans le soumettre au préalable à un débat contradictoire, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel, ayant constaté que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée, dont la rupture est régie par le seul article L. 122-3-8 du code du travail, ne pouvait faire application de l'article L.

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.124

Cour de cassation

; qu'à la suite d'anomalies comptables, la salariée était licenciée le 13 décembre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 mai 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement qui lui a été adressée ne remplissait pas les conditions de motivation et de précision prévues par l'article L.

1366

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.964

Cour de cassation

faute pour les lettres de licenciement de préciser suffisamment les motifs économiques de ceux-ci, la cour d'appel devait rechercher si les lettres de licenciement mentionnaient ou non précisément les motifs de la décision de l'employeur ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les lettres de licenciement se référaient expressément au plan de redressement, lequel autorisait des licenciements et précisait que le poste des intéressés était supprimé, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les lettres de licenciement répondaient aux exigences de l'article L.

1367

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.310

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé, pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-41 et L. 122-1 du Code du travail, M. X...

1368

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.166

Cour de cassation

par l'autorité administrative ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, 22 avril 1999) de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que si l'employeur, en visant dans sa lettre de licenciement l'autorisation administrative obtenue, motive ainsi cette lettre au regard de l'exigence posée par l'article L.

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