Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 114
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 00-41.533
Cour de cassationpostérieurement à l'introduction de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail issu de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 prévoyant que les dispositions d'ordre public relatives au licenciement pour motif économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique, selon laquelle les règles posées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-46.184
Cour de cassation, et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la référence dans la lettre de licenciement à la suppression du poste du salarié en raison d'une baisse continue et importante d'activité liée à une perte de clients constitue un motif suffisamment précis de licenciement ; qu'en décidant du (le) contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-2 et L.
Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2002, 96/03799
Cour d'appelsur votre unité le 18 mai 1995, il est apparu que vous n'avez pas enregistré des sommes qui vous ont été remises en paiement de prestations ; ces faits sont totalement à l'encontre des règles définies au sein de notre société qui précisent que toute somme doit faire l'objet d'une remise d'un ticket de caisse au client et de ce fait apparaître sur la bande de contrôle"; Que des dispositions de l'article L.122-14-2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que seuls les griefs qu'elle énonce peuvent être examinés ; Qu'en l'espèce le défaut d'enregistrement de sommes ainsi visé inclut non seulement l'acte matériel d'impression sur la bande de papier, mais aussi les anomalies tendant à altérer la sincérité des mentions portées ; Que les circonstances dans lesquelles a été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.173
Cour de cassation; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 9 octobre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-45.934
Cour de cassation; que, par lettre du 19 août 1997, l'employeur a pris acte de sa démission implicite en raison de son absence depuis le 4 août 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, inobservation de la procédure de licenciement, rappel de salaire ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-2, L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-40.473
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué ( Angers 25 novembre 1999) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la lettre de licenciement n'énonce aucun motif permettant d'apprécier le caractère de gravité de la faute justifiant le licenciement au jour où il a été prononcé ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-40.562
Cour de cassationdéterminée de M. X... constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts et de remboursement de salaire, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un moyen de droit relevé d'office, tiré de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, sans le soumettre au préalable à un débat contradictoire, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel, ayant constaté que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée, dont la rupture est régie par le seul article L. 122-3-8 du code du travail, ne pouvait faire application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.124
Cour de cassation; qu'à la suite d'anomalies comptables, la salariée était licenciée le 13 décembre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 mai 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement qui lui a été adressée ne remplissait pas les conditions de motivation et de précision prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.724
Cour de cassationen péril les relations commerciales de la société Nord action avec le centre commercial ; qu'en s'abstenant de rechercher si la demande de sa cliente de pourvoir au remplacement de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.964
Cour de cassationfaute pour les lettres de licenciement de préciser suffisamment les motifs économiques de ceux-ci, la cour d'appel devait rechercher si les lettres de licenciement mentionnaient ou non précisément les motifs de la décision de l'employeur ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les lettres de licenciement se référaient expressément au plan de redressement, lequel autorisait des licenciements et précisait que le poste des intéressés était supprimé, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les lettres de licenciement répondaient aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.310
Cour de cassationSur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé, pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-41 et L. 122-1 du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.166
Cour de cassationpar l'autorité administrative ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, 22 avril 1999) de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que si l'employeur, en visant dans sa lettre de licenciement l'autorisation administrative obtenue, motive ainsi cette lettre au regard de l'exigence posée par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.