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Cour de cassation · 4 décembre 2001

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 99-44.965

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
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  1. Contrat de travailAvertissement Passage source
  2. Contrat de travailLicenciement Passage source
  3. Décision rendue
Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    Attendu que M. Y..., engagé le 25 juin 1990 par la société SECOPRA, fabricant de jus de fruits et légumes biologiques, en qualité de responsable de fabrication et de développement, a été licencié le 4 avril 1996 ;
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  2. DatesPassage 2
    5 / qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; qu'aucun motif de l'arrêt ne permet d'établir que les faits sanctionnés par le licenciement seraient de nouveaux faits, distincts de ceux sanctionnés par l'avertissement du 17 octobre 1995 ;
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  3. SynthèsePassage 3
    REJETTE le pourvoi
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  4. Autres dispositionsPassage 4
    Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Etienne Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre commerciale), au profit de la société SECOPRA, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activités Fon de Pommier, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société SECOPRA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, réunis :

Attendu que M. Y..., engagé le 25 juin 1990 par la société SECOPRA, fabricant de jus de fruits et légumes biologiques, en qualité de responsable de fabrication et de développement, a été licencié le 4 avril 1996 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 juillet 1990) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions d'appel, l'exposant indiquait que la note de service du 10 juin 1993 ne concernait pas que M. Y..., puisque sa rédaction s'adresse à l'ensemble du personnel, et que ce courrier n'a jamais été adressé à l'intéressé ; qu'en n'apportant aucune réponse à ces conclusions de M. Y..., l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le licenciement litigieux fait mention de la responsabilité du salarié dans les pertes financières de l'outil de production de l'entreprise de 1995 ;

qu'ainsi, en prenant en compte une note de service de 1993 (année différente) faisant état d'erreurs techniques (motifs différents), l'arrêt attaqué a statué par des motifs inopérants et méconnu les termes du litige tels que définis par la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

3 / qu'en se bornant à se référer "aux pièces du dossier" ou "aux pièces produites aux débats", sans les dénommer, ni exposer succinctement leur contenu, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. X..., faisant valoir que le motif énoncé dans la lettre de licenciement ne pouvait pas entrer dans le cadre de ses attributions, que la société connaissait déjà des difficultés qui ne pouvaient alors être imputées au salarié, qui avait, en outre, fait l'objet d'une attestation élogieuse de l'employeur vis-à-vis des fournisseurs, l'arrêt attaqué a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; qu'aucun motif de l'arrêt ne permet d'établir que les faits sanctionnés par le licenciement seraient de nouveaux faits, distincts de ceux sanctionnés par l'avertissement du 17 octobre 1995 ;

que, faute d'avoir procédé à un départage indispensable sur ce point, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;

6 / que la lettre de licenciement détermine les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se référait à des faits situés sur l'année 1995 ; que, dès lors, en se référant à des faits commis "au cours d'une période concomitante à la mesure du licenciement", soit entre mars et avril 1996, I'arrêt attaqué a violé l'article L. 322-14-2 du Code du travail ;

7 / qu'en incluant dans les reproches retenus à l'encontre du salarié ceux relatifs à la qualité et l'hygiène des produits, l'arrêt attaqué a méconnu Ies termes du litige définis par la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

8 / qu'il appartient au juge de vérifier le sérieux et la réalité des faits sur lesquels se fonde le licenciement, qu'en l'espèce, la lettre de licenciement rend responsable M. Y... des pertes financières de l'outil de production en 1995 ; qu'il s'agissait alors de définir quelles étaient les pertes financières de l'outil de production de 1995, et comment celles-ci auraient pu être imputées au comportement de M. Y... ;

qu'à cet égard, l'arrêt ne procède à aucune recherche ; que le domaine des compétences du salarié n'est pas même défini ; qu'ainsi, en s'abritant simplement derrière la responsabilité de l'intimé quant à la production et ses composantes financières, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, et examinant le seul grief mentionné dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ayant relevé qu'à la fin de l'année 1995 et au cours du premier trimestre de l'année 1996, l'employeur avait reçu des réclamations de clients relatives à l'absence de maîtrise des processus de pasteurisation et des conditions d'hygiène, réclamations ayant nécessité des indemnisations ou des reprises de marchandises alors que le salarié avait, aux termes de son contrat, la responsabilité de la production et de la qualité et qu'il n'établissait pas que ces difficultés étaient imputables à la direction de l'entreprise, a pu décider que le salarié était responsable des pertes financières de l'outil de production de l'entreprise ;

Et attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, par ce seul motif, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

Textes cités

4 références

  • L. 122-14-2Code du travail
    Passage cité
    … que le licenciement litigieux fait mention de la responsabilité du salarié dans les pertes financières de l'outil de production de l'entreprise de 1995 ; qu'ainsi, en prenant en compte une note de service de 1993 (année différente) faisant état d'erreurs techniques (motifs différents), l'arrêt attaqué a statué par des motifs inopérants et méconnu les termes du litige tels que définis par la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / qu'en se bornant à se référer "aux pièces du dossier" ou "aux pièces produites aux débats", sans les dénommer, ni exposer succinctement leur contenu, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. X..., faisant valoir que le motif énoncé dans la lettre de licenciement ne pouvait pas entrer …
  • L. 122-44Code du travail
    Passage cité
    … a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; qu'aucun motif de l'arrêt ne permet d'établir que les faits sanctionnés par le licenciement seraient de nouveaux faits, distincts de ceux sanctionnés par l'avertissement du 17 octobre 1995 ; que, faute d'avoir procédé à un départage indispensable sur ce point, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; 6 / que la lettre de licenciement détermine les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se référait à des faits situés sur l'année 1995 ; que, dès lors, en se référant à des faits commis "au cours d'une période concomitante à la mesure du licenciement", soit entre mars et avril 1996, I'arrêt attaqué a violé l'article L. 322-14-2 du Code du travail ; 7 / qu'en incluant dans les reproches …
  • L. 322-14-2Code du travail
    Passage cité
    … départage indispensable sur ce point, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; 6 / que la lettre de licenciement détermine les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se référait à des faits situés sur l'année 1995 ; que, dès lors, en se référant à des faits commis "au cours d'une période concomitante à la mesure du licenciement", soit entre mars et avril 1996, I'arrêt attaqué a violé l'article L. 322-14-2 du Code du travail ; 7 / qu'en incluant dans les reproches retenus à l'encontre du salarié ceux relatifs à la qualité et l'hygiène des produits, l'arrêt attaqué a méconnu Ies termes du litige définis par la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 8 / qu'il appartient au juge de vérifier le sérieux et la réalité des faits sur lesquels se fonde le licenciement, qu'en l'espèce, la lettre de …
  • L. 122-14-3Code du travail
    Passage cité
    … des indemnisations ou des reprises de marchandises alors que le salarié avait, aux termes de son contrat, la responsabilité de la production et de la qualité et qu'il n'établissait pas que ces difficultés étaient imputables à la direction de l'entreprise, a pu décider que le salarié était responsable des pertes financières de l'outil de production de l'entreprise ; Et attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, par ce seul motif, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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    Mentions dans le texte
    ricant de jus de fruits et légumes biologiques, en qualité de responsable de fabrication et de développement, a été licencié le 4 avril 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 juillet 1990) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, l'exposant indiquait que la note de service du 10 juin 1993 ne concernait pas que M. Y..., puisque sa rédaction s'adresse à l'ensemble du personnel, et que ce courrier n'a jamais été adressé
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    Mentions dans le texte
    mble du personnel, et que ce courrier n'a jamais été adressé à l'intéressé ; qu'en n'apportant aucune réponse à ces conclusions de M. Y..., l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le licenciement litigieux fait mention de la responsabilité du salarié dans les pertes financières de l'outil de production de l'entreprise de 1995 ; qu'ainsi, en prenant en compte une note de service de 1993 (année différente) faisant état d'erreurs techniques (m
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    été adressé à l'intéressé ; qu'en n'apportant aucune réponse à ces conclusions de M. Y..., l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le licenciement litigieux fait mention de la responsabilité du salarié dans les pertes financières de l'outil de production de l'entreprise de 1995 ; qu'ainsi, en prenant en compte une note de service de 1993 (année différente) faisant état d'erreurs techniques (motifs différents), l'arrêt attaqué a statué par
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    umes biologiques, en qualité de responsable de fabrication et de développement, a été licencié le 4 avril 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 juillet 1990) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, l'exposant indiquait que la note de service du 10 juin 1993 ne concernait pas que M. Y..., puisque sa rédaction s'adresse à l'ensemble du personnel, et que ce courrier n'a jamais été adressé à l'intéressé ; qu'en n'apportant aucune r
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    tes financières de l'outil de production de l'entreprise ; Et attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, par ce seul motif, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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    le ; 5 / qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; qu'aucun motif de l'arrêt ne permet d'établir que les faits sanctionnés par le licenciement seraient de nouveaux faits, distincts de ceux sanctionnés par l'avertissement du 17 octobre 1995 ; que, faute d'avoir procédé à un départage indispensable sur ce point, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; 6 / que la lettre de licenciement détermine les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se référait à des faits situ
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