Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.904

Arrêt du 10 octobre 2001Pourvoi n° 99-45.904

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 22 juin 1978 par la société Cartier, en qualité de directrice de boutique; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement prononcé le 13 mars 1996, avec dispense d'exécution du préavis, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la rupture est intervenue sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de rupture dénonçait, outre le grief tiré de la violation par la salariée de son obligation de loyauté, le grief pris des manquements de l'intéressée aux obligations professionnelles qui étaient attachées à sa fonction de directrice; qu'ayant retenu que ce grief était établi, elle a décidé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Cartier, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de la société Cartier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 22 juin 1978 par la société Cartier, en qualité de directrice de boutique ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement prononcé le 13 mars 1996, avec dispense d'exécution du préavis, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la rupture est intervenue sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, que viole les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui retient comme cause réelle et sérieuse de licenciement de la salariée des faits autres que ceux invoqués par l'employeur comme cause de licenciement, en méconnaissant ainsi les termes du litige fixé par la lettre de licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de rupture dénonçait, outre le grief tiré de la violation par la salariée de son obligation de loyauté, le grief pris des manquements de l'intéressée aux obligations professionnelles qui étaient attachées à sa fonction de directrice ; qu'ayant retenu que ce grief était établi, elle a décidé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372393cd5801467740b991

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372393cd5801467740b991.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.