Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.731

Arrêt du 26 septembre 2001Pourvoi n° 99-42.731

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le comportement injurieux du salarié, visé par la lettre de licenciement, était établi; qu'elle a pu décider par ce seul motif, indépendamment du.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le comportement injurieux du salarié, visé par la lettre de licenciement, était établi; qu'elle a pu décider par ce seul motif, indépendamment du.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'association MAPAD, maison de retraite, dont le siège est Le Grand Champs, rue de la Caussade, 81150 Lagrave,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association MAPAD, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1993 par l'association MAPAD en qualité d'infirmier, a été licencié pour faute grave le 10 avril 1997 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 avril 1999) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, en relevant que la convocation de l'ensemble du personnel à une réunion excédait les prérogatives d'un salarié, qui était contractuellement chargé de l'animation et de la coordination de l'activité des aides soignantes et du fonctionnement de l'infirmerie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en se déterminant sur des propos grivois et des tentatives d'embrassade qui n'étaient pas visés par la lettre de licenciement qui ne mentionnait qu'un abus d'autorité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 du Code du travail et des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en retenant l'existence de relations intimes du salarié avec un pensionnaire de l'établissement qui ne sont pas corroborées par la personne concernée compte tenu de son état psychologique et mental, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le comportement injurieux du salarié, visé par la lettre de licenciement, était établi ; qu'elle a pu décider par ce seul motif, indépendamment du motif surabondant visé par la première branche du moyen, que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association MAPAD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613723c3cd5801467740ddac

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c3cd5801467740ddac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.