Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.841
Arrêt du 18 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.841
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société Socape, dont le siège est 41, rue des Noyers, 93230 Romainville,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que le motif de licenciement invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement fixe les termes du débat ;
Attendu que M. X..., embauché, le 1er mars 1996, en qualité de peintre en bâtiment par la société SOCAPE, a été licencié pour faute grave, le 19 mars 1997 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités et rappel de salaire ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce essentiellement que des faits répétés d'ébriété sur les lieux du travail, attestés par divers témoignages, constituent des fautes graves rendant impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la lettre de licenciement faisait état de faits répétés d'ébriété sur les lieux du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Socape aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723cacd5801467740e2be
