Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.894
Arrêt du 2 mai 2001Pourvoi n° 98-45.894
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu cependant que la lettre de licenciement ne visait que les faits déférés au juge pénal; que celui-ci a prononcé la relaxe du salarié en retenant que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis; d'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et adolescence (ADSEA), dont le siège est 4, avenue Broussais, 44300 Nantes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et adolescence, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 15 septembre 1972 par l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, a été promu chef du service éducatif du foyer Home du Verger en septembre 1979, puis directeur de ce foyer en 1983 ; qu'après l'engagement à son encontre de poursuites pénales en novembre 1995, M. X... a été licencié pour faute grave le 18 janvier 1996 ; qu'il a été relaxé des chefs de la poursuite pénale par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 22 janvier 1997 devenu définitif ;
Attendu que pour dire le jugement du tribunal correctionnel sans effet sur le sort de l'instance prud'homale et débouter M. X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les griefs visés à la lettre de licenciement n'ont pas trait seulement aux révélations de la jeune Muriel, mais également aux renseignements révélés à l'association et que force est de constater que la lettre de licenciement ne vise pas des atteintes sexuelles mais un comportement anormal portant atteinte à la moralité et aux bonnes moeurs, qu'un tel grief est susceptible de viser des faits non répréhensibles pénalement mais contraires aux bonnes moeurs et à la finalité de l'établissement ;
Attendu cependant que la lettre de licenciement ne visait que les faits déférés au juge pénal ; que celui-ci a prononcé la relaxe du salarié en retenant que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis ; d'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et adolescence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et adolescence à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372397cd5801467740bc93
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372397cd5801467740bc93.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mai 2001.
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