Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.894

Arrêt du 2 mai 2001Pourvoi n° 98-45.894

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu cependant que la lettre de licenciement ne visait que les faits déférés au juge pénal; que celui-ci a prononcé la relaxe du salarié en retenant que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis; d'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et adolescence (ADSEA), dont le siège est 4, avenue Broussais, 44300 Nantes,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et adolescence, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 15 septembre 1972 par l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, a été promu chef du service éducatif du foyer Home du Verger en septembre 1979, puis directeur de ce foyer en 1983 ; qu'après l'engagement à son encontre de poursuites pénales en novembre 1995, M. X... a été licencié pour faute grave le 18 janvier 1996 ; qu'il a été relaxé des chefs de la poursuite pénale par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 22 janvier 1997 devenu définitif ;

Attendu que pour dire le jugement du tribunal correctionnel sans effet sur le sort de l'instance prud'homale et débouter M. X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les griefs visés à la lettre de licenciement n'ont pas trait seulement aux révélations de la jeune Muriel, mais également aux renseignements révélés à l'association et que force est de constater que la lettre de licenciement ne vise pas des atteintes sexuelles mais un comportement anormal portant atteinte à la moralité et aux bonnes moeurs, qu'un tel grief est susceptible de viser des faits non répréhensibles pénalement mais contraires aux bonnes moeurs et à la finalité de l'établissement ;

Attendu cependant que la lettre de licenciement ne visait que les faits déférés au juge pénal ; que celui-ci a prononcé la relaxe du salarié en retenant que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis ; d'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et adolescence aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et adolescence à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372397cd5801467740bc93

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372397cd5801467740bc93.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mai 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.