Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.055
Arrêt du 4 avril 2001Pourvoi n° 99-40.055
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour dire que le licenciement de M. X. reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de licenciement énonçait comme.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les faits allégués par l'employeur à l'appui du licenciement sous la qualification de malversations étaient identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal, et que le salarié avait été relaxé de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits non visés dans la lettre de licenciement, a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Y... le 3 septembre 1984 en qualité de directeur commercial ; qu'ayant été licencié par lettre du 14 juin 1988, il a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de licenciement énonçait comme motifs les "malversations sur des marchandises appartenant à la société Y... et fils, les faits étant attestés par M. Deloos, tous les faits nouveaux du même ordre qui seraient portés à notre connaissance par l'instruction pénale", a énoncé qu'ainsi, quand bien même les premiers juges relèvent à juste titre qu'en l'état des décisions rendues dans le cadre de la procédure pénale, aucun fait constitutif d'une infraction pénale ne peut être retenu à l'encontre de M. X..., il n'en reste pas moins que l'information a au moins confirmé l'existence d'un comportement fautif du salarié à l'égard de son employeur, lequel comportement a favorisé les malversations reconnues par M. Deloos ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les faits allégués par l'employeur à l'appui du licenciement sous la qualification de malversations étaient identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal, et que le salarié avait été relaxé de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits non visés dans la lettre de licenciement, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723adcd5801467740ccec
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723adcd5801467740ccec.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2001.
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