Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.053
Arrêt du 14 février 2001Pourvoi n° 98-46.053
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir relevé que le détournement intentionnel reproché au salarié n'était pas établi, retient que le motif du licenciement réside dans la perte de confiance et que le salarié s'étant abstenu de respecter la procédure mise en place pour contrôler les ventes de matériaux.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de confiance ne constitue pas à elle seule un motif de licenciement et alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié avait transmis les informations lui incombant avec un retard qui ne suffit pas à caractériser une altération de la confiance justifiant une sanction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Les Plastiques de Grillon, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Les Plastiques de Grillon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé par la société Les Plastiques de Grillon en 1977 en qualité d'ouvrier, promu en mars 1989 chef d'équipe, a été licencié le 20 juin 1995 pour le motif suivant : "Compte tenu de votre position hiérarchique, une perte de confiance, liée au détournement de marchandises à des fins personnelles, aggravée par une dissimulation d'information" ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir relevé que le détournement intentionnel reproché au salarié n'était pas établi, retient que le motif du licenciement réside dans la perte de confiance et que le salarié s'étant abstenu de respecter la procédure mise en place pour contrôler les ventes de matériaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de confiance ne constitue pas à elle seule un motif de licenciement et alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié avait transmis les informations lui incombant avec un retard qui ne suffit pas à caractériser une altération de la confiance justifiant une sanction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Les Plastiques de Grillon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723b3cd5801467740d1b9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b3cd5801467740d1b9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 2001.
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