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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-41.992

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/01/2001
Numéro d'affaire
98-41.992

Résumé

Si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. La cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail dès lors que le motif invoqué dans la lettre de licenciement : " problème de collaboration avec supérieur hiérarchique " était trop vague pour être matériellement vérifiable, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles 2044 du Code civil, et L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de chef de rayon librairie, par la société Moiselles distribution, par contrat de travail du 20 juin 1991, qui a été maintenu lors du transfert de l'activité librairie de cette société à la société Concept Librairie ; qu'il a été licencié le 9 décembre 1992, le motif étant énoncé dans la lettre de licenciement en ces termes : " Problème de collaboration avec supérieur hiérarchique " ; qu'il a signé le 10 décembre 1992 une transaction concernant les conséquences de son licenciement ; qu'invoquant la nullité de la transaction, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme à titre d'heures supplémentaires ; Attendu que, pour déclarer irrecevable…