Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.583

Arrêt du 22 novembre 2000Pourvoi n° 98-44.583

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que la lettre de licenciement ne précise pas l'incidence de la raison économique invoquée sur l'emploi ou le contrat de travail; que par ce.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société auxiliaire d'entreprise du Sud (SAES), société en nom collectif, dont le siège est 1, allée des Pionniers de l'Aérospatiale, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- l'ASSEDIC de Midi Pyrénées, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SAES, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Gérard X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société SAES à lui payer une indemnité de 220 000 francs à ce titre, outre la somme de 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à rembourser à l'ASSEDIC dans la limite de 6 mois de salaires les indemnités de chômage qui lui ont été versées, alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement de M. X... fait clairement état de ce que le chiffre d'affaire économique de la société SAES pour l'année 1995 est en baisse de 10 %, et de ce que ce chiffre s'élevant à environ 224 millions de francs hors taxe, est en deçà de celui de 250 millions de francs hors taxe nécessaire pour l'amortissement des structures de l'entreprise ; qu'en affirmant cependant que cette lettre ne fait pas état de difficultés économiques appréciables au moment du licenciement, mais seulement de prévision de baisse du chiffre d'affaires pour l'année 1995 et d'activité réduite pour 1996, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que dans la lettre de licenciement de M. X..., la société SAES invoque non seulement la baisse importante de son chiffre d'affaires pour l'année 1995, mais également l'impossibilité de faire face à l'amortissement de ses structures en raison de la faiblesse de ce chiffre ainsi que l'absence de perspective d'amélioration pour 1996 tant en terme de chiffre d'affaires que de volume d'activité ; qu'en estimant que la baisse du chiffre d'affaires ne pouvait être à elle seule l'indice d'une situation économique ou financière réellement obérée, en l'absence d'autres éléments économiques ou financiers, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre de rupture et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la lettre de licenciement de M. X... indique clairement que la baisse du chiffre d'affaires de la société SAES pour l'année 1995 est telle qu'elle ne permet pas l'amortissement des structures de l'entreprise, et contraint donc au licenciement du salarié ;

qu'en estimant que ces explications n'indiquent pas en quoi la situation de l'entreprise devait entraîner la suppression de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé la lettre de notification et violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'est suffisamment précise la lettre de licenciement mentionnant les raisons économiques prévues par la loi ainsi que leur incidence sur le contrat de travail ; qu'en l'espèce, en estimant que la motivation de la lettre de licenciement adressée à M. X... n'était pas suffisamment précise, quand y était exposée la nécessité de supprimer le contrat de travail du salarié en raison des difficultés économiques connues par la SAES, résultant de la baisse de son chiffre d'affaires pour 1995, laquelle ne permettait pas l'amortissement de ses structures, et de l'absence de perspective d'amélioration pour l'année 1996, compte-tenu de la forte diminution des opérations immobilières envisagées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que la lettre de licenciement ne précise pas l'incidence de la raison économique invoquée sur l'emploi ou le contrat de travail ; que par ce motif substitué la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SAES aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SAES à M. X... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

Références

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372392cd5801467740b7e7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372392cd5801467740b7e7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 novembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.