Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.265

Arrêt du 14 novembre 2000Pourvoi n° 98-45.265

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association des parents d'enfants inadaptés et handicapés de la Société aérospatiale (APEIHSAT), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé en 1974 par l'Association des parents d'enfants inadaptés et handicapés de la Société aérospatiale de Toulouse (l'APEIHSAT) en qualité de médecin généraliste salarié, suivant contrat verbal à temps partiel ; que, par lettre du 8 août 1995, il a été licencié pour faute grave, au motif que, malgré ses engagements et des avertissements antérieurs, il n'arrivait pas à assurer un travail régulier découlant de ses obligations contractuelles ;

que, contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'APEIHSAT fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juillet 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que la réalité des griefs invoqués à l'encontre du salarié n'était pas établie ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association des parents d'enfants inadaptés et handicapés de la Société aérospatiale aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372394cd5801467740ba57

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